Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.015

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y..., a été employée successivement par la société Linguatech, de novembre 1995 à novembre 1996, puis par la société GECAP, à compter du 15 septembre 1997 ; qu'à la suite de l'absorption de ces deux sociétés par la société Bowne global solutions (Bowne), elle a été licenciée le 9 avril 1999, pour motif économique, après avoir refusé une mutation de l'établissement de Valbonne où elle était affectée en région parisienne ; Attendu que, pour juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Bowne au paiement de

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.411

Cour de cassation

; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.226

Cour de cassation

reconnaissait avoir toujours travaillé 164 heures 67 par mois, et perçu la rémunération correspondant à cet horaire, a pu en déduire d'une part qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la législation sur le temps partiel, d'autre part qu'elle devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'horaire légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-40.258

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1992 par l'association Centre social Val Mauges en qualité de musicienne intervenante, a été licenciée le 22 juin 2000 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur en raison de la suppression de subventions municipales ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce n'est pas l'association qui est responsable de la suppression des financements, mais les communes mandantes ;

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.753

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'ordre des licenciements économiques est déterminé par la convention collective applicable. Il en résulte que lorsque cette convention précise que l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle, il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'ordre des licenciements a été respecté dans la catégorie professionnelle dont relève ce salarié au sens de la convention collective.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.855

Cour de cassation

; qu'à partir du 1er juin 1999, la société Martin's a été désignée comme nouveau concessionnaire de ces marques automobiles, sur le même territoire ; Attendu que la société Gonzales frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2003) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés licenciés, in solidum avec la société Martin's, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.010

Cour de cassation

qu'à la suite de difficultés économiques dans l'exploitation de son fonds de commerce, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action en nullité de la convention de départ négocié conclu en application de cet accord social était atteinte par la prescription quinquennale pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1 alinéa 2, L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'"ouvrier opérateur machine", occupait depuis son embauche un poste de nuit à l'atelier de découpe, étant le seul salarié de l'entreprise à travailler exclusivement la nuit ; que son employeur l'a informé qu'à compter de janvier 2000, il était affecté, en alternance, à un poste du matin, de l'après midi ou de la nuit, comme l'ensemble de ses collègues ; qu'il a été licencié le 10 février 2000 pour "refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par l'organisation et les nécessités de l'entreprise" ;

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003

Cour de cassation

d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45.524

Cour de cassation

Attendu que la société Virbac France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... Y... était nul et de l'avoir condamnée à verser une indemnité à son ancien salarié et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique prévue par les articles L. 321-1-2 et suivants du Code du travail que pour autant que la modification qu'il propose aux salariés affecte un élément essentiel de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Virbac faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail de Mmes Z... et A...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-47.545

Cour de cassation

, pour motif économique avec les cinq autres salariés affectés au service commercial de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait soutenu en appel que son licenciement était intervenu à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome et en violation de l'article L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.348

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1997 en qualité de prospecteur négociateur par la société Norminter ; que son contrat prévoyait qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il serait amené à utiliser son véhicule personnel en contrepartie du versement d'une indemnité kilométrique et du remboursement sur justificatifs de ses autres frais professionnels de transport, hébergement et nourriture ; que, le 9 février 2000, l'employeur l'a informé de sa décision, dictée par un souci d'ordre économique et de rationalisation des coûts, de mettre

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