Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 85
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.015
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y..., a été employée successivement par la société Linguatech, de novembre 1995 à novembre 1996, puis par la société GECAP, à compter du 15 septembre 1997 ; qu'à la suite de l'absorption de ces deux sociétés par la société Bowne global solutions (Bowne), elle a été licenciée le 9 avril 1999, pour motif économique, après avoir refusé une mutation de l'établissement de Valbonne où elle était affectée en région parisienne ; Attendu que, pour juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Bowne au paiement de
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.411
Cour de cassation; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.226
Cour de cassationreconnaissait avoir toujours travaillé 164 heures 67 par mois, et perçu la rémunération correspondant à cet horaire, a pu en déduire d'une part qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la législation sur le temps partiel, d'autre part qu'elle devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'horaire légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-40.258
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1992 par l'association Centre social Val Mauges en qualité de musicienne intervenante, a été licenciée le 22 juin 2000 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur en raison de la suppression de subventions municipales ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce n'est pas l'association qui est responsable de la suppression des financements, mais les communes mandantes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.753
Cour de cassationSelon l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'ordre des licenciements économiques est déterminé par la convention collective applicable. Il en résulte que lorsque cette convention précise que l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle, il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'ordre des licenciements a été respecté dans la catégorie professionnelle dont relève ce salarié au sens de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.855
Cour de cassation; qu'à partir du 1er juin 1999, la société Martin's a été désignée comme nouveau concessionnaire de ces marques automobiles, sur le même territoire ; Attendu que la société Gonzales frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2003) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés licenciés, in solidum avec la société Martin's, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.010
Cour de cassationqu'à la suite de difficultés économiques dans l'exploitation de son fonds de commerce, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action en nullité de la convention de départ négocié conclu en application de cet accord social était atteinte par la prescription quinquennale pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1 alinéa 2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.933
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'"ouvrier opérateur machine", occupait depuis son embauche un poste de nuit à l'atelier de découpe, étant le seul salarié de l'entreprise à travailler exclusivement la nuit ; que son employeur l'a informé qu'à compter de janvier 2000, il était affecté, en alternance, à un poste du matin, de l'après midi ou de la nuit, comme l'ensemble de ses collègues ; qu'il a été licencié le 10 février 2000 pour "refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par l'organisation et les nécessités de l'entreprise" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003
Cour de cassationd'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45.524
Cour de cassationAttendu que la société Virbac France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... Y... était nul et de l'avoir condamnée à verser une indemnité à son ancien salarié et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique prévue par les articles L. 321-1-2 et suivants du Code du travail que pour autant que la modification qu'il propose aux salariés affecte un élément essentiel de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Virbac faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail de Mmes Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-47.545
Cour de cassation, pour motif économique avec les cinq autres salariés affectés au service commercial de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait soutenu en appel que son licenciement était intervenu à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome et en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.348
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1997 en qualité de prospecteur négociateur par la société Norminter ; que son contrat prévoyait qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il serait amené à utiliser son véhicule personnel en contrepartie du versement d'une indemnité kilométrique et du remboursement sur justificatifs de ses autres frais professionnels de transport, hébergement et nourriture ; que, le 9 février 2000, l'employeur l'a informé de sa décision, dictée par un souci d'ordre économique et de rationalisation des coûts, de mettre
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.