Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.802
Cour de cassationSi l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-48.387
Cour de cassationde base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne produisait aucun justificatif au soutien de sa demande ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.315
Cour de cassationet d'avoir alloué des sommes aux salariés alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui informe le salarié d'une chute du chiffre d'affaires de 40 %, de résultats en perte et de la nécessité de la mise en place d'un licenciement collectif comporte l'indication d'une suppression de l'emploi, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ainsi les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-42.604
Cour de cassationle second" ; qu'en s'abstenant de rechercher si au 28 décembre 1998, date du licenciement de Mme X..., son licenciement ne pouvait être considéré par le chef d'entreprise comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise compte tenu du déficit par elle relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.346
Cour de cassationavait été la salariée de la SOMERA avant 1982 et, d'autre part, qu'il était indifférent que l'intéressée ait accepté les mesures adoptées par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives aux travailleurs étrangers et qu'elle en ait tiré avantage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.372
Cour de cassationêtre examinées au niveau du secteur restreint du MATIF, au motif inopérant que cette activité est soumise à l'agrément du MATIF SA, et sans préciser en quoi elle aurait une spécificité pratique la démarquant de l'activité d'intermédiation financière pratiquée par le reste du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un salarié embauché alors que l'employeur connaissait les difficultés économiques qu'il invoque dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur qui a embauché M. X... Y... Z... le 10 janvier 1996 en contrat à durée déterminée puis le 10 avril 1996 en contrat à durée indéterminée et Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.374
Cour de cassationexaminées au niveau du secteur restreint du MATIF, au motif inopérant que cette activité est soumise à l'agrément de la MATIF SA, et sans préciser en quoi elle aurait une spécificité pratique la démarquant de l'activité d'intermédiation financière pratiquée par le reste du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige qui s'imposent tant à l'employeur qu'au juge saisi de la légalité du licenciement ; qu'en retenant par adoption de motifs non contraires des premiers juges que la suppression du poste du salarié était justifiée par la disparition du métier correspondant, motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-43.736
Cour de cassationet 17 autres salariés, employés par la société Union picarde coopératives laitières (UPCL) sur le site d'Airaines, ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation du plan social et de leur licenciement ; Attendu qu'invoquant des moyens pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.814
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122--142 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel qui, en présence d'une lettre de licenciement invoquant une réorganisation de l'entreprise, s'abstient d'apprécier comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Neopost p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.784
Cour de cassation; que, dès lors "la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires" de la société Bemo, constituait bien en l'espèce l'indication d'un motif économique dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... motivé par cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la disparition d'une activité au sein de l'entreprise emporte nécessairement la suppression de l'ensemble des postes qui y sont affectés ; que, dès lors, l'indication de la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires impliquait nécessairement la suppression de poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 01-40.730
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Phidap installée à Courbevoie et à la tête d'un groupe de plusieurs sociétés, a accueilli dans ses locaux, après leur fusion, les sociétés Dia et Chromos devenues la société Dia Chromos ; qu'à cette occasion elle a décidé de supprimer son propre poste de standardiste occupé par Mme X..., qui, employée depuis 1991, a été licenciée par lettre du 24 janvier 1997 et de transférer la charge du standard, devenu commun, aux sociétés du groupe installées sur le même site, à la nouvelle société Dia Chromos qui a maintenu l'emploi de sa standardiste ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-47.140
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... Y..., responsable d'un salon de coiffure qui venait d'être cédé à la société Stéva, était justifié par une cause économique réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail de l'intéressée s'inscrit dans un "schéma organisationnel" et dressé par l'employeur et qu'il était nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise dont la taille excluait la possibilité de reclassement de la salariée ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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