Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.802

Cour de cassation

Si l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-48.387

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne produisait aucun justificatif au soutien de sa demande ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.315

Cour de cassation

et d'avoir alloué des sommes aux salariés alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui informe le salarié d'une chute du chiffre d'affaires de 40 %, de résultats en perte et de la nécessité de la mise en place d'un licenciement collectif comporte l'indication d'une suppression de l'emploi, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ainsi les articles L. 321-1 et L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-42.604

Cour de cassation

le second" ; qu'en s'abstenant de rechercher si au 28 décembre 1998, date du licenciement de Mme X..., son licenciement ne pouvait être considéré par le chef d'entreprise comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise compte tenu du déficit par elle relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.346

Cour de cassation

avait été la salariée de la SOMERA avant 1982 et, d'autre part, qu'il était indifférent que l'intéressée ait accepté les mesures adoptées par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives aux travailleurs étrangers et qu'elle en ait tiré avantage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.372

Cour de cassation

être examinées au niveau du secteur restreint du MATIF, au motif inopérant que cette activité est soumise à l'agrément du MATIF SA, et sans préciser en quoi elle aurait une spécificité pratique la démarquant de l'activité d'intermédiation financière pratiquée par le reste du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un salarié embauché alors que l'employeur connaissait les difficultés économiques qu'il invoque dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur qui a embauché M. X... Y... Z... le 10 janvier 1996 en contrat à durée déterminée puis le 10 avril 1996 en contrat à durée indéterminée et Mme A...

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.374

Cour de cassation

examinées au niveau du secteur restreint du MATIF, au motif inopérant que cette activité est soumise à l'agrément de la MATIF SA, et sans préciser en quoi elle aurait une spécificité pratique la démarquant de l'activité d'intermédiation financière pratiquée par le reste du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige qui s'imposent tant à l'employeur qu'au juge saisi de la légalité du licenciement ; qu'en retenant par adoption de motifs non contraires des premiers juges que la suppression du poste du salarié était justifiée par la disparition du métier correspondant, motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-43.736

Cour de cassation

et 17 autres salariés, employés par la société Union picarde coopératives laitières (UPCL) sur le site d'Airaines, ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation du plan social et de leur licenciement ; Attendu qu'invoquant des moyens pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.814

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122--142 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel qui, en présence d'une lettre de licenciement invoquant une réorganisation de l'entreprise, s'abstient d'apprécier comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Neopost p.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.784

Cour de cassation

; que, dès lors "la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires" de la société Bemo, constituait bien en l'espèce l'indication d'un motif économique dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... motivé par cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la disparition d'une activité au sein de l'entreprise emporte nécessairement la suppression de l'ensemble des postes qui y sont affectés ; que, dès lors, l'indication de la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires impliquait nécessairement la suppression de poste de M. X...

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 01-40.730

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Phidap installée à Courbevoie et à la tête d'un groupe de plusieurs sociétés, a accueilli dans ses locaux, après leur fusion, les sociétés Dia et Chromos devenues la société Dia Chromos ; qu'à cette occasion elle a décidé de supprimer son propre poste de standardiste occupé par Mme X..., qui, employée depuis 1991, a été licenciée par lettre du 24 janvier 1997 et de transférer la charge du standard, devenu commun, aux sociétés du groupe installées sur le même site, à la nouvelle société Dia Chromos qui a maintenu l'emploi de sa standardiste ;

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-47.140

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... Y..., responsable d'un salon de coiffure qui venait d'être cédé à la société Stéva, était justifié par une cause économique réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail de l'intéressée s'inscrit dans un "schéma organisationnel" et dressé par l'employeur et qu'il était nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise dont la taille excluait la possibilité de reclassement de la salariée ;

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