Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.288
Cour de cassationd'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution des contrats de travail, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.619
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Karine, exploitant un fonds de commerce de coiffure, le 1er septembre 1989 ; que son contrat s'est poursuivi avec la société Coiffure Jean-Claude ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.010
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que "le refus d'un reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique", alors que le refus de la modification du contrat de travail consécutive à la fermeture totale de l'établissement en raison des travaux de rénovation suffisait à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321- et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés économiques rencontrées par l'AFIFE ne résultaient pas de la légèreté blâmable de l'employeur qui avait procédé à cinq embauches quand les résultats de l'association ne lui permettaient pas un accroissement aussi important, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-40.673
Cour de cassation1 / que pour déterminer si un poste est supprimé, il convient de se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié et non pas seulement à celles résultant de son contrat initial ; qu'en se contentant de se référer au contrat de travail sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la répartition des tâches dévolues à un salarié s'analyse en une suppression de son emploi ; qu'en jugeant que le poste de directeur technique n'avait pas été supprimé après avoir pourtant constaté que les tâches qui relevaient de cette fonction avaient été redistribuées à un chef d'atelier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.064
Cour de cassationétait affecté était un poste d'ingénieur commercial et avait pour domaine l'Europe francophone, néerlandophone et l'Espagne, ce qui exigeait précisément l'usage des quatre langues parlées par Monsieur Y... ; qu'ainsi, Mme X... n'avait nullement été remplacée ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-45.308
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1988 par la société IPC Paris en qualité de secrétaire assistante, au titre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 25 janvier 1999 pour motif économique, son emploi ayant été supprimé pour permettre la création d'un poste de comptable ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.382
Cour de cassationcollectif décidé après le rapprochement de ce groupe avec la société Plasticentre en 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.620
Cour de cassation; que ces dernières ont été licenciées le 22 janvier 1999 pour, selon les lettres de licenciement, "non-conformité de l'immeuble qui a conduit l'Administration compétente à formuler un arrêté de fermeture de l'établissement" ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes aux deux salariées, pour des motifs pris de la violation de larticle L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.237
Cour de cassation; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.623
Cour de cassationdu salarié, prévues ou non par le plan social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si des possibilités de reclassement avaient effectivement été recherchées au profit de M. X..., prévues ou non par le plan social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.624
Cour de cassation, si les fonctions confiées au cabinet d'expertise externe, consistant à liquider les indemnités de rupture, ne correspondaient pas au moins pour partie à celles antérieurement exercées par M. X..., ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L.
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Méthode et périmètre
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