Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.288

Cour de cassation

d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution des contrats de travail, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.619

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Karine, exploitant un fonds de commerce de coiffure, le 1er septembre 1989 ; que son contrat s'est poursuivi avec la société Coiffure Jean-Claude ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.010

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que "le refus d'un reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique", alors que le refus de la modification du contrat de travail consécutive à la fermeture totale de l'établissement en raison des travaux de rénovation suffisait à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321- et L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés économiques rencontrées par l'AFIFE ne résultaient pas de la légèreté blâmable de l'employeur qui avait procédé à cinq embauches quand les résultats de l'association ne lui permettaient pas un accroissement aussi important, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-40.673

Cour de cassation

1 / que pour déterminer si un poste est supprimé, il convient de se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié et non pas seulement à celles résultant de son contrat initial ; qu'en se contentant de se référer au contrat de travail sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la répartition des tâches dévolues à un salarié s'analyse en une suppression de son emploi ; qu'en jugeant que le poste de directeur technique n'avait pas été supprimé après avoir pourtant constaté que les tâches qui relevaient de cette fonction avaient été redistribuées à un chef d'atelier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.064

Cour de cassation

était affecté était un poste d'ingénieur commercial et avait pour domaine l'Europe francophone, néerlandophone et l'Espagne, ce qui exigeait précisément l'usage des quatre langues parlées par Monsieur Y... ; qu'ainsi, Mme X... n'avait nullement été remplacée ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-45.308

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1988 par la société IPC Paris en qualité de secrétaire assistante, au titre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 25 janvier 1999 pour motif économique, son emploi ayant été supprimé pour permettre la création d'un poste de comptable ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.382

Cour de cassation

collectif décidé après le rapprochement de ce groupe avec la société Plasticentre en 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.620

Cour de cassation

; que ces dernières ont été licenciées le 22 janvier 1999 pour, selon les lettres de licenciement, "non-conformité de l'immeuble qui a conduit l'Administration compétente à formuler un arrêté de fermeture de l'établissement" ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes aux deux salariées, pour des motifs pris de la violation de larticle L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.237

Cour de cassation

; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.623

Cour de cassation

du salarié, prévues ou non par le plan social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si des possibilités de reclassement avaient effectivement été recherchées au profit de M. X..., prévues ou non par le plan social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.624

Cour de cassation

, si les fonctions confiées au cabinet d'expertise externe, consistant à liquider les indemnités de rupture, ne correspondaient pas au moins pour partie à celles antérieurement exercées par M. X..., ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L.

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