Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.620

Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-40.620

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-40.620 et R. 03-40.621 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrrêts attaqués (Paris, 3 décembre 2002) que l'association Les Bruyères a repris, dans le cadre d'un plan de cession, une maison de retraite précédemment exploitée par une société dans des locaux appartenant à un tiers, puis a engagé notamment Mmes X... et Y... en qualité d'employées de collectivité ; que ces dernières ont été licenciées le 22 janvier 1999 pour, selon les lettres de licenciement, "non-conformité de l'immeuble qui a conduit l'Administration compétente à formuler un arrêté de fermeture de l'établissement" ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes aux deux salariées, pour des motifs pris de la violation de larticle L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'association, cessionnaire d'une activité exercée dans des locaux nécessitant une mise aux normes, avait engagé les salariées après avoir accepté de faire son affaire de l'agrément de la commission de sécurité compétente sans avoir sur ce point la moindre garantie, puis avait fait preuve de carence à l'égard du propriétaire s'agissant des travaux nécessaires ; que sans avoir à faire une recherche que ces constatations rendaient inutile, elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légereté blamable dont était résultée la cessation d'activité de l entreprise, ce dont il découlait que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Les Bruyères aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd58014677415136

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