Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de caissière par la société JDD, a été licenciée le 14 avril 1998 pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état de ses raisons économiques, tenant à la baisse du volume d'activité de l'entreprise, et de leur incidence sur l'emploi de la salariée en faisant référence à une réduction des effectifs, était suffisamment motivée ; Attendu, cependant, que la lettre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-45.519
Cour de cassationde Saint-Mars la Brière ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la société Pierrefeu ne pouvait pas prendre, comme elles le soutenaient, d'autres mesures de reclassement, notamment à l'intérieur du groupe Omyacolor, eu égard aux moyens dont dispose le groupe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.063
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 23 octobre 1999 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Sud Loire automobiles au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que viole les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que la signature par le salarié de la convention de conversion qui lui avait été proposée emportait à elle seule rupture du contrat de travail en l'absence de toute signature de cette convention de conversion par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait accepté la proposition de convention de conversion prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.310
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en relevant d'office que les possibilités de reclassement avaient été recherchées auprès d'un nombre limité de sociétés du groupe, sans même préciser auprès de quelles autres sociétés du groupe les recherches auraient dû être effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-40.647
Cour de cassationAttendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de soixante-treize autres salariés de la société ESSAM, en liquidation judiciaire, prononcé le 4 octobre 1999 par la société Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les soixante- quatorze arrêts attaqués relèvent qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.157
Cour de cassationapplication de la convention collective de l'esthétique parfumerie ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Paris look n° E 03-43.210 : Attendu que la société Paris look fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariées des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 04-41.596
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Nouvelle Erpe depuis le 8 août 1971, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2000 par le liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2000 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture qui ne précise ni les raisons pour lesquelles il est licencié ni leur incidence sur son emploi, ne répond pas à l'obligation légale de motivation ; Que cependant, la lettre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-40.787
Cour de cassationde son employeur ainsi que la garantie de l'AGS concernant les créances résultant de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS ne devait pas garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.692
Cour de cassationà la cour de rechercher, comme le demandait l'appelante dans ses écritures, si les difficultés économiques invoquées étaient avérées, de sorte que la cour en se contentant de considérer comme acquises les difficultés économiques en septembre 1997, soit près d'un an avant la notification du licenciement de Mme X..., a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410
Cour de cassationlié au contrat de prestation de services conclu avec Alcatel ; que la perte de ce contrat justifiait, à défaut de reclassement de la salariée, la rupture du contrat de travail dont l'objet avait disparu ; que la cour d'appel qui a néanmoins retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.840
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le motif économique était établi par l'employeur sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les modifications proposées étaient bien de nature à résoudre les difficultés et si le licenciement prononcé s'était bien traduit par une réduction des effectifs ; que faute de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-42.056
Cour de cassations'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
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