Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-43.788

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2003), que Mme X..., assistante administrative à la société Experta finances, a été licenciée pour motif économique le 26 février 1998 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et invoque des moyens pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

962

Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

constante, - de dire et de juger que l'employeur a failli à son obligation de proposition de reclassement avec toute conséquence de droit, - de dire et de juger que le licenciement intervenu à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - de dire et de juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions du Code du travail dans son article L. 321-14. En conséquence de condamner l'employeur : - à lui payer la somme de 10.751 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à lui payer la somme de 9.215,14 ç pour manquements à son obligation de reclassement, à titre de dommages et intérêts, - à lui payer la somme de 3.072 ç pour non-respect de l'obligation de réembauche (versement d'une indemnité de deux mois de salaire), - en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.680

Cour de cassation

sa nullité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à faire juger que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.681

Cour de cassation

sa nullité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à faire juger que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.630

Cour de cassation

X..., cadre commercial de la société Translog, a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 2003), d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement, pour des motifs tirés de la violation du principe de la liberté d'entreprendre et de l'article L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.390

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant qu'était suffisamment motivée la lettre de licenciement de M. X..., qui se bornait à faire état de la cessation d'activité de la société Comipar consécutive à sa mise en liquidation judiciaire, sans préciser les conséquences de cette cessation d'activité sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 02-47.576

Cour de cassation

Un accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique. Dès lors qu'une cour d'appel retient que tel n'est pas le cas, le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée au titre de cet accord, ne peut constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.083

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de comptable le 15 novembre 1988, a été licencié pour motif économique par lettre du 31 juillet 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement illégitime en raison de la motivation erronée de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la diminution importante du portefeuille du salarié invoquée par l'employeur s'analyse en une insuffisance professionnelle, constituant un motif inhérent à sa personne ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la baisse de l'activité du

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.770

Cour de cassation

l'entreprise n'est pas possible ; que la seule proposition de modification du contrat de travail n'épuise pas les possibilités de reclassement ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'association Eurequa avait satisfait à son obligation de reclassement en formulant la proposition de modification du contrat de travail de M. X..., a violé l'article L.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.664

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la suppression pour motif économique d'un secteur d'activité parfaitement déterminé au sein d'une entreprise est de nature à justifier un motif économique au sens de l'article L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en décidant que le départ dans le cadre de l'arrêté de 1987 de salariés n'ayant pas atteint l'âge de la retraite les privait de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé ledit arrêté ensemble les articles L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en décidant que le départ dans le cadre de l'arrêté de 1987 de salariés n'ayant pas atteint l'âge de la retraite les privait de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé ledit arrêté ensemble les articles L.

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