Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.104

Cour de cassation

; que les juges du fond ayant observé que la procédure de licenciement économique avait été régulière, le comité centrale d'entreprise s'étant d'ailleurs désisté de son action tendant à contester la régularité de cette procédure, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que les contrats de travail avaient été rompus unilatéralement par l'employeur dès le 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.421

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était pas démontré que la compétitivité du Centre de rééducation Les Grands Chênes ait été particulièrement compromise sans vérifier si, comme il lui était demandé et comme l'avaient admis les premiers juges, la restructuration litigieuse n'était pas assimilable à des mutations technologiques ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.105

Cour de cassation

; que les juges du fond ayant observé que la procédure de licenciement économique avait été régulière, le comité centrale d'entreprise s'étant d'ailleurs désisté de son action tendant à contester la régularité de cette procédure, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que les contrats de travail avaient été rompus unilatéralement par l'employeur dès le 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.852

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 octobre 1990 par le Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex, en qualité d'employée de bureau et exerçant en dernier lieu des fonctions de secrétariat, s'est vue proposer par lettre envoyée le 10 novembre 1997, lui enjoignant de répondre le 14 novembre 1997, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 décembre 1997 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.277

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens, réunis ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien usineur le 28 août 1997 a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2000, à l'issue d'un congé formation ; Attendu que pour dire le licenciement légitime, l'arrêt retient d'une part, que le juge-commissaire a par ordonnance du 23 mars 2000, autorisé le licenciement de 9 salariés dont celui occupant le poste de mécanicien fraiseur, d'autre part que l'engagement le 15 février 2001, de M. Y... en qualité de technicien d'atelier répondait aux besoins de la société qui recherchait un fraiseur

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-41.789

Cour de cassation

économique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.849

Cour de cassation

le plan de cession et ordonnant le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'est pas repris ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonnant des licenciements, ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774

Cour de cassation

qu'ainsi cette lettre faisait état des incidences sur l'emploi des difficultés économiques invoquées ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre n'était pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne faisait pas état de la suppression du poste de Mlle X..., qui résultait pourtant nécessairement de ses mentions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.065

Cour de cassation

flux financiers, sans s'assurer que les composantes européenne et extra-européenne du groupe produisaient des standards compatibles commercialisés sur des marchés compatibles et, partant, qu'elles formaient un seul et même secteur d'activité caractérisé par une solidarité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le fait que la dégradation de la compétitivité d'une entreprise soit engagée depuis plusieurs années ne rend pas sans cause réelle et sérieuse les licenciements auxquels elle décide de procéder ; qu'en retenant que la situation qui avait motivé les licenciements était ancienne et non pas conjoncturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-40.135

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, la cour d'appel qui retient à bon droit que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauchage.

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