Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.104
Cour de cassation; que les juges du fond ayant observé que la procédure de licenciement économique avait été régulière, le comité centrale d'entreprise s'étant d'ailleurs désisté de son action tendant à contester la régularité de cette procédure, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que les contrats de travail avaient été rompus unilatéralement par l'employeur dès le 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.421
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était pas démontré que la compétitivité du Centre de rééducation Les Grands Chênes ait été particulièrement compromise sans vérifier si, comme il lui était demandé et comme l'avaient admis les premiers juges, la restructuration litigieuse n'était pas assimilable à des mutations technologiques ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.105
Cour de cassation; que les juges du fond ayant observé que la procédure de licenciement économique avait été régulière, le comité centrale d'entreprise s'étant d'ailleurs désisté de son action tendant à contester la régularité de cette procédure, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que les contrats de travail avaient été rompus unilatéralement par l'employeur dès le 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.852
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.271
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 octobre 1990 par le Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex, en qualité d'employée de bureau et exerçant en dernier lieu des fonctions de secrétariat, s'est vue proposer par lettre envoyée le 10 novembre 1997, lui enjoignant de répondre le 14 novembre 1997, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 décembre 1997 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.277
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens, réunis ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien usineur le 28 août 1997 a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2000, à l'issue d'un congé formation ; Attendu que pour dire le licenciement légitime, l'arrêt retient d'une part, que le juge-commissaire a par ordonnance du 23 mars 2000, autorisé le licenciement de 9 salariés dont celui occupant le poste de mécanicien fraiseur, d'autre part que l'engagement le 15 février 2001, de M. Y... en qualité de technicien d'atelier répondait aux besoins de la société qui recherchait un fraiseur
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-41.789
Cour de cassationéconomique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.849
Cour de cassationle plan de cession et ordonnant le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'est pas repris ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonnant des licenciements, ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774
Cour de cassationqu'ainsi cette lettre faisait état des incidences sur l'emploi des difficultés économiques invoquées ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre n'était pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne faisait pas état de la suppression du poste de Mlle X..., qui résultait pourtant nécessairement de ses mentions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.061
Cour de cassationen cause n'avaient pas les mêmes activités, ni les mêmes dirigeants, la cour d'appel, qui n'a finalement apprécié les difficultés économiques censées justifier le licenciement de M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.065
Cour de cassationflux financiers, sans s'assurer que les composantes européenne et extra-européenne du groupe produisaient des standards compatibles commercialisés sur des marchés compatibles et, partant, qu'elles formaient un seul et même secteur d'activité caractérisé par une solidarité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le fait que la dégradation de la compétitivité d'une entreprise soit engagée depuis plusieurs années ne rend pas sans cause réelle et sérieuse les licenciements auxquels elle décide de procéder ; qu'en retenant que la situation qui avait motivé les licenciements était ancienne et non pas conjoncturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-40.135
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, la cour d'appel qui retient à bon droit que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauchage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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