Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.986
Cour de cassation122-25-2 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que nonobstant la suppression de l'établissement de Marseille ou était employée Mme X... le licenciement de celle-ci était nul dès lors que la société Atlas n'explique pas comment elle continue à démarcher la clientèle des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les Editions Atlas n'avaient pas arrêté leur activité sur les Bouches-du-Rhône en fermant l'agence de Marseille, a exactement décidé qu'elles avaient la possibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.801
Cour de cassationcomité d'entreprise ; que le salarié a refusé le projet de modification du régime d'astreinte proposé par l'employeur en avril 2000 et a été licencié le 29 mai 2000 ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.121-1, L.321-1 et L.122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.745
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 en qualité d'accompagnatrice scolaire, par le comité d'établissement Aluminium Péchiney, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs adoptés, que la suppression du service de ramassage scolaire, ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, était justifiée par la diminution de l'effectif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.325
Cour de cassationla salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-13 du Code du travail et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721
Cour de cassation; qu'il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l'accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu'il a quitté l'entreprise le 23 mars 1995 ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.308
Cour de cassationnotifiée postérieurement à l'acceptation de la convention de conversion par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la proposition de convention de conversion faite au salarié le 7 juillet 1999 au cours de l'entretien préalable, a été accepté le 15 juillet 1999 ; que l'employeur lui a notifié sa lettre de licenciement le 23 juillet 1999 ; que viole les articles L. 321-1 et suivants et notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir, d'une part, que la réduction litigieuse avait été proposée au salarié dans le cadre d'un accord collectif de réduction du temps de travail et considérer, d'autre part, que le licenciement pour motif économique résultant du refus du salarié n'était pas justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ensemble les articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que, (subsidiairement) dès lors qu'était énoncé un motif répondant aux exigences cumulées des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.972
Cour de cassation122-4-3 du Code du travail l'arrêt qui fait reproche à la société Athenais de ne pas avoir indiqué les conséquences de la fusion-absorption sur l'emploi de Mme X... ; l'auteur de l'arrêt attaqué ne paraît pas maîtriser le concept de licenciement économique. A la lecture de l'arrêt, en effet, il apparaît que seules des difficultés économiques pourraient justifier un licenciement au sens des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / enfin, et subsidiairement, qu'en énonçant que le licenciement d'un des dirigeants après la fusion ne constituait pas un motif économique, puisque deux emplois peuvent coexister, la cour d'appel de Bordeaux substitue directement son appréciation personnelle à celle du chef d'entreprise et s'immisce directement dans la gestion de l'entreprise en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.837
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité ordonne la jonction des pourvois n° J 03-47.837 et K 03-47.838 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X... et Y..., commis en douane de la société Transit Fruits, et exerçant leur activité sur le port autonome de Marseille, ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 mai 2000 après avoir refusé une proposition de mutation à Port Vendres, à la suite de la décision de leur employeur de regrouper ses activités sur ce dernier site ; Attendu que pour décider que le licenciement des intéressés repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que la réorganisation de l'entreprise pour être une cause économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-45.895
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 900-1 du Code du travail et d'un accord collectif du 15 février 1985, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393
Cour de cassationqui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ; Sur le pourvoi n° T 03-40.393 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912
Cour de cassationnouvelles à un produit d'assurance-vie proposé ; Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué aux salariées des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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