Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.986

Cour de cassation

122-25-2 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que nonobstant la suppression de l'établissement de Marseille ou était employée Mme X... le licenciement de celle-ci était nul dès lors que la société Atlas n'explique pas comment elle continue à démarcher la clientèle des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les Editions Atlas n'avaient pas arrêté leur activité sur les Bouches-du-Rhône en fermant l'agence de Marseille, a exactement décidé qu'elles avaient la possibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X...

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.801

Cour de cassation

comité d'entreprise ; que le salarié a refusé le projet de modification du régime d'astreinte proposé par l'employeur en avril 2000 et a été licencié le 29 mai 2000 ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.121-1, L.321-1 et L.122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.745

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 en qualité d'accompagnatrice scolaire, par le comité d'établissement Aluminium Péchiney, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs adoptés, que la suppression du service de ramassage scolaire, ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, était justifiée par la diminution de l'effectif ;

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.325

Cour de cassation

la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-13 du Code du travail et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que selon l'article L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

; qu'il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l'accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu'il a quitté l'entreprise le 23 mars 1995 ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.308

Cour de cassation

notifiée postérieurement à l'acceptation de la convention de conversion par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la proposition de convention de conversion faite au salarié le 7 juillet 1999 au cours de l'entretien préalable, a été accepté le 15 juillet 1999 ; que l'employeur lui a notifié sa lettre de licenciement le 23 juillet 1999 ; que viole les articles L. 321-1 et suivants et notamment l'article L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir, d'une part, que la réduction litigieuse avait été proposée au salarié dans le cadre d'un accord collectif de réduction du temps de travail et considérer, d'autre part, que le licenciement pour motif économique résultant du refus du salarié n'était pas justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ensemble les articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que, (subsidiairement) dès lors qu'était énoncé un motif répondant aux exigences cumulées des articles L. 122-14-2 et L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.972

Cour de cassation

122-4-3 du Code du travail l'arrêt qui fait reproche à la société Athenais de ne pas avoir indiqué les conséquences de la fusion-absorption sur l'emploi de Mme X... ; l'auteur de l'arrêt attaqué ne paraît pas maîtriser le concept de licenciement économique. A la lecture de l'arrêt, en effet, il apparaît que seules des difficultés économiques pourraient justifier un licenciement au sens des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / enfin, et subsidiairement, qu'en énonçant que le licenciement d'un des dirigeants après la fusion ne constituait pas un motif économique, puisque deux emplois peuvent coexister, la cour d'appel de Bordeaux substitue directement son appréciation personnelle à celle du chef d'entreprise et s'immisce directement dans la gestion de l'entreprise en violation de l'article L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.837

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité ordonne la jonction des pourvois n° J 03-47.837 et K 03-47.838 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X... et Y..., commis en douane de la société Transit Fruits, et exerçant leur activité sur le port autonome de Marseille, ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 mai 2000 après avoir refusé une proposition de mutation à Port Vendres, à la suite de la décision de leur employeur de regrouper ses activités sur ce dernier site ; Attendu que pour décider que le licenciement des intéressés repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que la réorganisation de l'entreprise pour être une cause économique

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-45.895

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 900-1 du Code du travail et d'un accord collectif du 15 février 1985, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393

Cour de cassation

qui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ; Sur le pourvoi n° T 03-40.393 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912

Cour de cassation

nouvelles à un produit d'assurance-vie proposé ; Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué aux salariées des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L.

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