Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.887

Cour de cassation

directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Agen, 24 juin 2003), d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.841

Cour de cassation

X..., engagé par la société Atria Résines le 27 février 1995 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement abusif et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.363

Cour de cassation

; que la réalité de cette cause de licenciement est établie par la preuve de certaines menaces pour l'entreprise et de difficultés futures ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur le fait que la note explicative présentée au comité d'entreprise n'aurait pas permis de retenir tous les éléments chiffrés légitimant la réorganisation entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.230

Cour de cassation

1999 par laquelle l'entreprise avait proposé à ces salariés non seulement une modification de leur contrat de travail en raison de la fermeture du service longue distance industrielle, mais également à titre de reclassement quatre autres postes de chauffeur à Vitrolles, à Modane ou à Créteil, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'employeur lui-même, le projet de restructuration affectait le poste de 12 salariés, la cour d'appel a retenu que ces derniers étaient concernés par une proposition de modification du contrat de travail ; qu'ainsi, elle a fait une exacte application de l'article L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-41.543

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité invoquée par l'employeur ne figurait pas comme motif dans la lettre de licenciement, alors pourtant qu'il y était fait mention de la suppression du poste de M. X... suite à un réajustement des effectifs de la société et donc à une réorganisation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.944

Cour de cassation

X..., directeur technique de l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée ; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-42.847

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-42.847 à T 04-42.858 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, et l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; Attendu que le 15 octobre 1985 la compagnie Air Inter a conclu avec la SGSA un contrat de prestation de services lui confiant des opérations d'inspection dans le contrôle de la police de l'air à l'aéroport d'Orly ; que l'aéroport de Paris a concédé à compter de juin 1994 à la société Protectas le marché d'Orly jusqu'alors attribué à la SGSA, et a concédé à celle-ci un marché de même nature dans les modules C et D de l'aéroport de Roissy 2 ; qu'envisageant une mesure de licenciement économique

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 9 février 2000 en qualité de secrétaire comptable négociatrice par la société Sogedi, a été licenciée pour motif économique le 5 avril 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ou son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.999

Cour de cassation

non titulaire du diplôme d'opticien, ne pouvait être maintenu dans ses fonctions, où il faisait double emploi avec ce nouveau salarié dont l'embauche était rendue obligatoire par la loi (article L. 4362-1 et L. 4362-2 du Code de la santé publique) ; qu'en décidant que la modification substantielle de son contrat légitimement proposé par l'employeur au salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-40.197

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié participait au roulement des agents de surveillance et que s'il était chargé de veiller à la transmission des consignes, il n'exerçait aucune fonction d'encadrement ni ne participait à l'évaluation des compétences de ses collègues, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Proteg sécurité justifie de la perte de sept sites de surveillance dont celui auquel était affecté M. X...

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.035

Cour de cassation

que la cour d'appel a relevé que M. X... assumait la responsabilité commerciale, logistique et administrative de l'agence, ce dont il résultait que, responsable d'une unité autonome, il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs limitée à son domaine de compétences ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.122-14-3 et L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 02-44.720

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Crédit lyonnais de sa reprise d'instance contre M. Eric X..., M. Yann X... et Mlle Y... aux lieu et place de Mme Danielle X..., leur mère décédée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L.

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