Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.924
Cour de cassation25 avril 2001 dans le cadre de la fermeture d'un établissement ; Sur le pourvois principaux de l'employeur : Attendu que la société Halliburton fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.380
Cour de cassationViole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement pour motif économique d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, retient que les difficultés économiques de l'association sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur, lequel avait créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-41.701
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui avait été engagé le 1er mars 1982 par le GIE Groupement de fabricants de papéterie (GFP) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1999 en raison de la suppression de son emploi consécutive à la dissolution amiable du groupement ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur s'est livré à une manoeuvre en transférant avant le licenciement les emplois de directeur régional et notamment celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.396
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-40.396 et n° T 04-40.397 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'envisageant de fermer l'un de ses établissements, situé à Gargenville, la société Brossette BTI a proposé à MM. X... et Y..., passés à son service le 1er août 2000 à la suite de la prise en location-gérance du fonds d'une société Porcher distribution, une mutation dans un autre établissement, que ceux-ci ont refusé ; qu'ils ont été licenciés le 16 novembre 2000, pour motif économique ; Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.448
Cour de cassationqui n'invoquait pas la nullité de la clause de son contrat relative aux conditions d'utilisation du véhicule, ait soutenu devant les juges du fond que son application avait pour effet de réduire sa rémunération en-dessous du salaire minimum du croissance ; que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.813
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 février 1990 par la société Sagem en qualité de télévendeuse, a été licenciée pour motif économique tiré de la fermeture d'une agence ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaire de l'agence de Rennes s'est effondré en 1999, que le poste d'animatrice tenu par Mme X... a été supprimé du fait de la fermeture de l'agence et qu'en raison du refus opposé par la salariée d'accepter deux propositions de reclassement, l'employeur n'avait d'autre solution que de procéder à son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.417
Cour de cassationde la société Servant Soft par la société Cegid était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en affirmant dès lors que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la restructuration, pour ne rechercher que l'existence de difficultés économiques au niveau de la société Cegid, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-45.012
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par la société AB Télévision en qualité de technicien, a été licencié pour motif économique le 1er février 1999, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un plan social ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le plan social prévoit des mutations internes dans le groupe assorties d'offres écrites et individualisées auprès de chaque salarié concerné, d'un délai de réflexion, de garanties de ressources et de propositions de formation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-45.771
Cour de cassationpar un motif non inhérent à la personne de M. X... ; qu'il s'en évince que le licenciement, qui résultait d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur était un licenciement par nature économique ; qu'en jugeant le contraire, et en n'octroyant pas l'indemnité conventionnelle pour licenciement économique, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-48.260
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à l'intéressé une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique rend irrecevable le salarié licencié en application dudit plan à contester le caractère économique de son licenciement tel que défini par le premier alinéa de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en disant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, à raison de l'absence de suppression de son poste, la cour d'appel a violé l'article 64 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.882
Cour de cassationUn salarié ayant été licencié pour motif économique à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur, qui n'a contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. Est donc irrecevable le moyen d'un salarié qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'il n'avait jamais invoqué de grief à cet égard devant la cour d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477
Cour de cassation1 / que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherchée, comme elle y était invitée, si la société relevait ou non d'un groupe et n'a pris en considération pour apprécier les difficultés économiques alléguées que les seules résultats de la société Brodard et Taupin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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