Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.633
Cour de cassationsur le niveau de l'emploi dans l'entreprise, quel que soit le délai d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, cependant qu'il était constant que les postes de travail supprimés l'avaient été en conséquence du fait du Prince, la cour a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.034
Cour de cassation'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à l'énonciation précitée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un poste disponible ou compatible avec les aptitudes du salarié, formellement contestée par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.340
Cour de cassationAttendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2003) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.413
Cour de cassationdans l'entreprise, il caractérise par là même l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à son état de grossesse ; qu'en considérant au contraire que "le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.122-25-2 du Code du travail ; 2 / qu'en supposant même que le motif économique ne constituerait pas "en soi" une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 05-40.976
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Pages jaunes : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la société Pages Jaunes, membre du groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation, afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au comité d'entreprise, prévoyait la modification
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 05-40.977
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.607
Cour de cassationle juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.971
Cour de cassationont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2004), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.890
Cour de cassation; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la transaction, pour des motifs pris de la violation des articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil, de celle des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-42.395
Cour de cassationX..., qui avait été engagé en mai 1981 par la société Radio Saint-Tropez, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de réalisateur, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2000 avec dispense d'exécution du préavis ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société Radio Saint-Tropez fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de commerce, 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de commerce, de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-44.640
Cour de cassation; que la société Gringoire soulignait que l'étroite participation des salariés au processus de négociation conférait au départ des salariés un caractère conventionnel, exclusif de tout contrôle de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement de telles ruptures conventionnelles, et en se livrant à l'examen de leur justification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.923
Cour de cassationde l'établissement où ils étaient employés ; Sur les pourvois n° N 04-44.923 et R 04-44.926 de l'employeur : Attendu que la société Halliburton fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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