Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.207

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 par la société Etienne Francillonne en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 20 décembre 1993 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 321-1 et L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.041

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le licenciement des salariés de la société Conté était motivé par la fermeture de l'établissement de Saint-Aubin sur lequel ils travaillaient ; qu'en affirmant néanmoins que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464

Cour de cassation

Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.000

Cour de cassation

que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence de sa réorganisation sur l'emploi de la salariée et que partant, son licenciement devait être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, violant les articles L. 122-14-2 et L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636

Cour de cassation

ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions concernant les licenciements économiques ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une cause économique de rupture du contrat de travail, à savoir la diminution de ses revenus qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 772-2, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un employé de maison, le fait pour son employeur d'être soumis à un régime de préretraite progressive ; qu'en ne recherchant si le licenciement n'était pas justifié par la préretraite progressive de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-45.383

Cour de cassation

; que la décision autorisant le licenciement impliquait nécessairement l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait méconnaître cette ordonnance et sa portée ; qu'elle n'en a pas tiré les conséquences qui en découlaient effectivement et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 45 et L. 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que la lettre de licenciement montrait l'absence de possibilité de reclassement relatée dans le procès-verbal d'entretien préalable du 19 février 2001 qui n'avait suscité aucune observation de la part de Mme X...

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-40.627

Cour de cassation

Y..., engagés respectivement le 1er juillet 1986 et le 6 janvier 1992 par la société Castorama où ils exerçaient les fonctions de chef de produit, ont été licenciés, pour motif économique, le premier le 28 juillet 2000 et le second le 20 juillet 2000 ; que M. X... a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, Attendu que pour débouter M. X... et M. Y...

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 02-46.640

Cour de cassation

X..., engagé en 1966 par la société Colzy, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de contremaître, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1999 par l'administrateur judiciaire de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1356 du Code civil et L. 321-1 et L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-48.228

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la Clinique Lille Sud depuis le 30 avril 1984 en qualité de sage femme, a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 1995, après avoir refusé la réduction du nombre de ses gardes ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la réorganisation du service maternité justifiait la modification proposée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.480

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 7 décembre 1988 par la société Routage Publi Press, aux droits de laquelle vient la société NRJ Group, en qualité de standardiste, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'antenne animatrice, a été licenciée le 8 avril 1997, pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Routage Publi Press ne justifiait pas avoir cherché à reclasser la salariée au sein du groupe de la société NRJ, laquelle avait le 10 octobre 1998, repris la totalité de ses parts sociales ;

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