Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-48.088

Cour de cassation

difficultés économiques de la société Sopeco ne devaient pas être appréciées au niveau du secteur d'activité du pétrole sans même faire ressortir au préalable, au regard de l'objet social de la société , que celui ci ne comportait effectivement aucune activité pétrole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.714

Cour de cassation

et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de sommes en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.824

Cour de cassation

la "rénovation de l'hôtel entraînant sa fermeture totale pour une durée d'environ douze mois", cette lettre faisant ainsi état d'une réorganisation de l'entreprise dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, l'énumération des motifs économiques du licenciement par l'article L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.088

Cour de cassation

le licenciement d'un chargé de mission, subsistait, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer sur ces circonstances, susceptibles d'établir que l'emploi de M. de Y... n'avait pas été supprimé, estimer que le licenciement de celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.615

Cour de cassation

C..., engagés par la société Soficiem, reprise par la société Guyane sciage, se sont vu proposer la suppression de diverses primes ; qu'ayant refusé cette modification de leurs contrats de travail, ils ont été licenciés par lettres des 10, 12 et 16 juin 1997, pour le motif économique suivant : "décision de maintenir les avantages acquis" ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2 et L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Allpack Tupack le 1er avril 1998 en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1999 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication ;

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-44.742

Cour de cassation

avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Gênes diffusion à lui verser la somme correspondant à un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur doit informer individuellement chaque salarié du projet de modification par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il doit mentionner dans cette lettre non seulement le délai d'un mois dont dispose le salarié pour faire connaître son refus mais aussi les conséquences auxquelles l'expose une telle décision ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.009

Cour de cassation

1 / que si lorsqu'il n'existe pas de possibilité de reclassement du salarié à son niveau de qualification, il peut être envisagé un reclassement dans un emploi de niveau inférieur ou de catégorie différente, cette démarche ne saurait être imposée à l'employeur lorsque le salarié ne manifeste pas le désir de rester dans l'entreprise et a bénéficié d'une embauche extérieure ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.010

Cour de cassation

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le reclassement ne peut être envisagé que dans un emploi compatible avec les capacités du salarié, et que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt qui déclare que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation à l'égard de M. Y... sans s'expliquer ni sur les conclusions de la société Trouvay et associés ni sur les motifs du jugement qu'il infirme selon lesquels, bien que titulaire d'un permis poids lourds, M. Y...

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-42.483

Cour de cassation

Y..., engagé en décembre 1996 par l'association Fondation de l'Armée du Salut, a été licencié le 23 novembre 2000 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.880

Cour de cassation

La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, constitue en soi un motif économique de licenciement. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui constate que la cessation d'activité était invoquée comme motif de rupture par la lettre de licenciement et, sans avoir à rechercher la cause de la cessation, relève l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur.

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