Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 73

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-40.291

Cour de cassation

Nougaret en qualité de technicien poseur de climatiseurs a été licencié pour motif économique le 2 mars 2001 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique, les juges du fond ont fait ressortir l'incidence des difficultés économiques constatées sur l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301

Cour de cassation

, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et l'impossibilité de reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.494

Cour de cassation

été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.751

Cour de cassation

faisait état d'une "suppression de votre poste en raison de la cessation définitive de la commercialisation de logements auprès de particuliers" ; qu'en affirmant que cette énonciation ne suffisait pas à constituer le motif économique exigé par la loi, faute pour la société HLM Carpi d'avoir précisé que cette réorganisation des services était indispensable pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'absence de référence aux difficultés économiques auxquelles pouvait encore être exposée la société HLM Carpi en 1998, pour décider que le licenciement de Mme X...

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.812

Cour de cassation

d'emplois ; qu'en affirmant en l'espèce que la lettre de rupture faisant état de difficultés précises entraînant la nécessité de supprimer des postes, dont celui de la salariée, n'était pas suffisamment précise quant aux conséquences des difficultés alléguées sur le poste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.960

Cour de cassation

X..., visée dans la lettre de licenciement, est consécutive aux difficultés économiques énoncées dans ladite lettre", sans caractériser, concrètement, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'association et sans caractériser le lien entre ces difficultés et la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.160

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 juillet 1990 par la société Antilles Air Services en qualité d'agent d'enregistrement ; que la société Antilles Air Service a licencié Mme X... le 15 mai 1991 ; que le 28 mars 1991, une société du groupe Air France informait la société Antilles Air Service qu'elle refusait de reprendre les contrats de travail sur le fondement de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 1996 d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail pour motif économique ;

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-48.055

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 mai 2004 n° 849 F-D) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions des articles L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.654

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de responsable d'entretien par l'association Ecole supérieure de danse Rosella Hightower, a été licenciée le 28 févier 2001 pour un motif économique ; que, contestant la réalité du motif invoqué, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-45.492

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de responsable technico-commerciale par la société Akzo nobel chemicals, depuis le 1er janvier 1998, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 septembre 2000 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précisait pas en quoi la réorganisation envisagée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni l'impact spécifique des difficultés économiques invoquées sur l'emploi de la salariée ;

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.749

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Sapso, devenue Giepac le 21 octobre 1974 en qualité de secrétaire standardiste a été licenciée pour motif économique le 7 juin 2000, après avoir refusé le transfert de son poste à Bordeaux, lieu de la nouvelle installation du siège social de l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que le transfert du siège social à Bordeaux permettait de regrouper l'ensemble des fonctions de direction et par là même, d'assurer la pérennité de l'entreprise…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.