Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 72
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605
Cour de cassationUne banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.522
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que Mme X..., salariée de l'Union des associations familiales (UDAF) de l'Essonne et affectée à l'administration du fonds de solidarité pour le logement, a été licenciée par cet employeur pour motif économique à l'occasion du transfert de l'administration du fonds à un groupement d'intérêt public ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, de la directive CEE 77/187 du 4 février 1977, de l'article 1134 du Code civil et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'UDAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-45.658
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Fonderie française de chauffage qui l'employait en qualité de directrice de la publicité, a été licenciée pour motif économique, après suppression de son emploi et refus par elle de son reclassement en qualité de secrétaire ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à retenir que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et ne peut proposer au salarié un poste de catégorie très inférieure au sien quand il
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-17.524
Cour de cassationEn l'absence d'accord de réduction du temps de travail, la proposition unilatérale de l'employeur de modifier le contrat de travail de plus de dix personnes dans une même période de trente jours, à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction légale de la durée du travail entre dans les prévisions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-43.343
Cour de cassation; que l'employeur ayant relevé appel de l'ordonnance du 21 novembre 2002 et le salarié de celle du 13 février 2003, la cour d'appel de Nancy a joint les deux instances ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2005), d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Remiremont du 21 novembre 2002, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur de production par la société Le Textile fléchois qui a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2000 ; qu'après l'adoption du plan de cession partielle de l'entreprise par jugement du 20 mars 2001, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.022
Cour de cassationrefus de la modification de son contrat de travail décidée en raison d'une mutation technologique ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 2004) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.791
Cour de cassationX..., engagé par la société Joël Burot le 1er février 1995 en qualité de poseur d'enseigne, et qui a exercé à compter du 1er janvier 1999 une activité de métreur, a été licencié pour motif économique le 22 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Joël Burot fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.445
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord n'excluait pas la possibilité d'un licenciement économique ; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 05-40.554
Cour de cassation; qu'en affirmant que la diversité et l'imbrication des différentes productions de la société Acial faisaient qu'elle appartient au secteur rayonnage-mobilier métallique qui comporte plusieurs entreprises, sans constater qu'elle avait la même activité dominante et intervenait sur le même marché que ces autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.182
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixé sa créance au titre des dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence des difficultés économiques constitue un motif de licenciement dont il appartient seulement au juge de vérifier la réalité et le sérieux ; de sorte que méconnaît son office et viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.271
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'en 1996, la société Citibank a réorganisé ses services en cédant notamment son secteur PME PMI ; qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord collectif a été conclu le 6 mars 1996, pour améliorer les dispositions de la convention collective au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Toulon ayant été cédée à la Banque populaire de la Côte-d'Azur, M. X..., qui en était le directeur, est passé au service de cette banque le 1er avril 1996, puis a été licencié le 10 juillet 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.