Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605

Cour de cassation

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.522

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que Mme X..., salariée de l'Union des associations familiales (UDAF) de l'Essonne et affectée à l'administration du fonds de solidarité pour le logement, a été licenciée par cet employeur pour motif économique à l'occasion du transfert de l'administration du fonds à un groupement d'intérêt public ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, de la directive CEE 77/187 du 4 février 1977, de l'article 1134 du Code civil et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'UDAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-45.658

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Fonderie française de chauffage qui l'employait en qualité de directrice de la publicité, a été licenciée pour motif économique, après suppression de son emploi et refus par elle de son reclassement en qualité de secrétaire ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à retenir que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et ne peut proposer au salarié un poste de catégorie très inférieure au sien quand il

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-17.524

Cour de cassation

En l'absence d'accord de réduction du temps de travail, la proposition unilatérale de l'employeur de modifier le contrat de travail de plus de dix personnes dans une même période de trente jours, à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction légale de la durée du travail entre dans les prévisions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-43.343

Cour de cassation

; que l'employeur ayant relevé appel de l'ordonnance du 21 novembre 2002 et le salarié de celle du 13 février 2003, la cour d'appel de Nancy a joint les deux instances ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2005), d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Remiremont du 21 novembre 2002, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur de production par la société Le Textile fléchois qui a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2000 ; qu'après l'adoption du plan de cession partielle de l'entreprise par jugement du 20 mars 2001, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ;

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.022

Cour de cassation

refus de la modification de son contrat de travail décidée en raison d'une mutation technologique ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 2004) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.791

Cour de cassation

X..., engagé par la société Joël Burot le 1er février 1995 en qualité de poseur d'enseigne, et qui a exercé à compter du 1er janvier 1999 une activité de métreur, a été licencié pour motif économique le 22 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Joël Burot fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.445

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord n'excluait pas la possibilité d'un licenciement économique ; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 05-40.554

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la diversité et l'imbrication des différentes productions de la société Acial faisaient qu'elle appartient au secteur rayonnage-mobilier métallique qui comporte plusieurs entreprises, sans constater qu'elle avait la même activité dominante et intervenait sur le même marché que ces autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.182

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixé sa créance au titre des dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence des difficultés économiques constitue un motif de licenciement dont il appartient seulement au juge de vérifier la réalité et le sérieux ; de sorte que méconnaît son office et viole les articles L. 122-14-3 et L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'en 1996, la société Citibank a réorganisé ses services en cédant notamment son secteur PME PMI ; qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord collectif a été conclu le 6 mars 1996, pour améliorer les dispositions de la convention collective au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Toulon ayant été cédée à la Banque populaire de la Côte-d'Azur, M. X..., qui en était le directeur, est passé au service de cette banque le 1er avril 1996, puis a été licencié le 10 juillet 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement

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