Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340
Cour de cassationd'être placée sous le régime de la " dispense d'activité ", le 29 mars 2004, avant même qu'une procédure régulière de licenciement ait été engagée, lui avait causé un trouble manifestement illicite, quand la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait débuté par la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31, L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.171
Cour de cassation2 / la possibilité pour un employeur de procéder à la transformation d'un poste de travail n'est pas subordonnée à la nécessité d'une telle transformation ; qu'en estimant que le remplacement du poste existant d'assistante de gestion par un poste polyvalent d'employé de collectivité chargé de la gestion ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement à défaut de preuve de la nécessité d'une telle transformation de poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969
Cour de cassationpour le licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la perte d'un client unique de l'employeur dans un pays où il exerce son activité ne confère pas au licenciement une cause économique, dès lors que l'employeur dispose d'autres clients dans d'autres pays où il déploie la même activité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.676
Cour de cassationde l'employeur des 28 juin et 10 juillet 2001, invitant la salariée à reprendre son poste "pour que se poursuive normalement la discussion déjà instaurée pour l'aménagement de ses nouvelles fonctions", un simple projet, discutable et non définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.799
Cour de cassationseul motif que l'employeur, qui avait offert au salarié trois postes de reclassement interne successivement refusés par ce dernier, ne démontrait pas avoir recherché, à l'intérieur du groupe, tous les emplois équivalents à celui occupé par le salarié, la cour d'appel, qui a étendu l'obligation de reclassement au-delà des exigences légales, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.044
Cour de cassationX..., employé en qualité de chauffeur ayant refusé cette mesure, a été licencié pour motif économique le 4 novembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004) d'avoir condamné la société Euronet à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence d'une proposition formulée conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.706
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de comptable par la société SMCI, déclarée en redressement judiciaire le 15 septembre 1999, a été licenciée pour motif économique par l'administrateur le 10 novembre 1999, après autorisation du juge-commissaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une personne a été recrutée en qualité de comptable le 10 novembre 1999, retient qu'elle n'a pas remplacé l'intéressée, mais une autre salariée dont le contrat avait pris fin le 5 novembre 1999 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-40.945
Cour de cassationde l'employeur et de se prononcer sur la décision de ce dernier de ne pas renouveler ce parc de machines, décision qui n'était pas elle-même la cause du licenciement ; qu'en disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la société Waltefaugle avait procédé à un tel choix, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.376
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue par des motifs d'ordre général, impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.076
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a exactement décidé que la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.342
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 15 février 1990 en qualité de comptable par la société Sodiba, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1998 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.051
Cour de cassation3 / que la baisse des résultats sur plusieurs années établit par elle-même la réalité du motif économique du licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique, cependant que la lettre de licenciement indiquait explicitement une baisse de résultats depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui a fait abstraction de cette cause économique démontrée par l'employeur, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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