Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.714

Cour de cassation

opérer, doit rechercher pour le salarié un poste de même catégorie, à défaut, il peut proposer, comme cela a été le cas pour M. X..., un poste de catégorie inférieure pouvant entraîner une modification substantielle du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / que le licenciement économique du salarié ne peut être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse que si la proposition faite par l'employeur est empreinte de déloyauté dans son obligation de reclassement dans un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement de M.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.473

Cour de cassation

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée, pris en sa première branche : Vu l'article L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.239

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu la loi du 17-24 août 1790, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Louis Sucre employé dans l'établissement de Saint-Germainmont et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 juin 2001 après autorisation administrative ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'autorisation administrative et que, même autorisé, le licenciement d'un salarié protégé demeure soumis au droit commun

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-41.043

Cour de cassation

X..., engagé le 1er octobre 1996 en qualité de poseur de fenêtres par la société La Fenêtrière, a été licencié pour motif économique le 28 avril 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société La Fenêtrière fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'avoir dit le licenciement de M. X...

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.976

Cour de cassation

; qu'ils doivent constater concrètement la disparition de l'emploi du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant cependant de la seule indication de la "non reprise de contrat de travail" figurant dans la lettre de licenciement que cette mention signifie "manifestement que l'emploi a été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-46.261

Cour de cassation

d'agence au sein de la société Toupargel surgelés, a été licencié pour motif économique le 7 novembre 2000 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.872

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Atlantic méga yachts, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 juillet 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, indiquant l'élément originel du motif économique mais non son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répond pas aux exigences légales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la rupture du contrat de

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.684

Cour de cassation

; et qu'en statuant par ce motif inopérant, sans vérifier si, comme le soutenait l'employeur, l'activité des sociétés situées en Allemagne, en Suisse et en Angleterre n'était pas totalement différente de celle de la société Media Control france et si leur localisation n'impliquait pas la maîtrise, par les salariés, d'une langue qu'ils ne parlaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.835

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., employée comme secrétaire position cadre par Mme Y..., a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 2001 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précisant pas l'incidence des difficultés invoquées sur la suppression du poste de la salariée, n'est pas suffisamment motivée, qu'au surplus l'employeur ne justifie pas de la recherche de reclassement lui incombant alors que la salariée exerçait une fonction

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.685

Cour de cassation

Attendu que la société AOM Air liberté, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 février et 23 mars 2005) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue en raison du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'insuffisance d'un plan social au regard de l'article L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.572

Cour de cassation

duquel il est procédé au licenciement ; qu'en considérant que la référence au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 24 septembre 1999, figurant dans la lettre de licenciement adressée par M. Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ne constituait pas l'énoncé du motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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