Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.840

Cour de cassation

Attendu qu'en 2001, la société Parametric Technology, appartenant au groupe PTC Inc, a entrepris la réorganisation de ses activités ; que M. X..., employé par cette société depuis le 15 juillet 1991, a été licencié le 7 décembre 2001 pour motif économique ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard de l'article L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-46.132

Cour de cassation

1 / que l'obligation de reclassement d'un salarié dans une entreprise étrangère ne s'impose à l'employeur que dans la mesure où le salarié a la capacité d'exercer le poste à pourvoir ; qu'ayant constaté que le siège de la société Kréon était situé dans une ville de langue flamande et que M. X... ne parlait ni n'écrivait cette langue, viole les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. X... en ne lui proposant pas des postes à pourvoir au siège social situé dans cette ville ; 2 / qu'en estimant que le fait que M. X...

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.703

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.584

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., qui était employée par la société Thivat Meunerie en qualité de comptable, a été licenciée le 16 décembre 2002 en raison de la suppression du service comptabilité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-43.763

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, de violations de ce même texte et de violations des articles L. 321-1 et L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.914

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme chef machiniste par l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-41.665

Cour de cassation

; que la réorganisation est légitime lorsqu'elle permet à l'entreprise de répondre aux exigences de la concurrence ; qu'en décidant dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de motif économique, que la sauvegarde de la compétitivité suppose que l'entreprise soit menacée dans ses marchés au point de compromettre sa pérennité, la cour d'appel a violé l'article L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé comme machiniste par l'association Opéra de Lyon par un contrat de travail du 1er septembre 1986 qui prévoyait une durée trimestrielle de travail de 600 heures ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-46.571

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 14 de l'accord collectif relatif au forfait défini en jours, ensemble la loi du 19 janvier 2000 et l'arrêté du 31 mars 2000, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve, a constaté que la mission de responsable d'agence de M. X...

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.578

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par la loi du 19 janvier 2000 constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque sa légalité n'est pas contestée.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-17.524

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt susvisé est entaché de deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : - page 2, dans le visa, lire :"Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-4-1, L. 212-15-3 du code du travail et l'article 8-3 de l'avenant n° 80 du 14 avril 2000 à la convention collective du commerce à prédominance élémentaire, alors applicables ;" - page 2, ligne 36 : lire "...

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