Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.840
Cour de cassationAttendu qu'en 2001, la société Parametric Technology, appartenant au groupe PTC Inc, a entrepris la réorganisation de ses activités ; que M. X..., employé par cette société depuis le 15 juillet 1991, a été licencié le 7 décembre 2001 pour motif économique ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-46.132
Cour de cassation1 / que l'obligation de reclassement d'un salarié dans une entreprise étrangère ne s'impose à l'employeur que dans la mesure où le salarié a la capacité d'exercer le poste à pourvoir ; qu'ayant constaté que le siège de la société Kréon était situé dans une ville de langue flamande et que M. X... ne parlait ni n'écrivait cette langue, viole les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. X... en ne lui proposant pas des postes à pourvoir au siège social situé dans cette ville ; 2 / qu'en estimant que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.703
Cour de cassationSelon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.584
Cour de cassationAttendu que Mme X..., qui était employée par la société Thivat Meunerie en qualité de comptable, a été licenciée le 16 décembre 2002 en raison de la suppression du service comptabilité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-43.763
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, de violations de ce même texte et de violations des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.914
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme chef machiniste par l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-41.665
Cour de cassation; que la réorganisation est légitime lorsqu'elle permet à l'entreprise de répondre aux exigences de la concurrence ; qu'en décidant dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de motif économique, que la sauvegarde de la compétitivité suppose que l'entreprise soit menacée dans ses marchés au point de compromettre sa pérennité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé comme machiniste par l'association Opéra de Lyon par un contrat de travail du 1er septembre 1986 qui prévoyait une durée trimestrielle de travail de 600 heures ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-46.571
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 14 de l'accord collectif relatif au forfait défini en jours, ensemble la loi du 19 janvier 2000 et l'arrêté du 31 mars 2000, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve, a constaté que la mission de responsable d'agence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.578
Cour de cassationLe refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par la loi du 19 janvier 2000 constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque sa légalité n'est pas contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.724
Cour de cassationIl appartient au chef d'entreprise qui, en qualité d'organisateur des élections, est destinataire des candidatures qu'il enregistre, d'établir que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement est antérieure au dépôt de la candidature.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-17.524
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt susvisé est entaché de deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : - page 2, dans le visa, lire :"Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-4-1, L. 212-15-3 du code du travail et l'article 8-3 de l'avenant n° 80 du 14 avril 2000 à la convention collective du commerce à prédominance élémentaire, alors applicables ;" - page 2, ligne 36 : lire "...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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