Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2006, 06/00057
Cour d'appelprocédé à d'importantes dépenses non indispensables. Elle soutient que l'ordre des licenciements a été guidé par des considérations d'ordre personnel. Elle indique qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et qu'elle s'est installée comme décoratrice d'intérieur à titre libéral fin 2005. MOTIFS DE LA DECISION OE Sur la légitimité du licenciement : Selon l'article L 321-1 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743
Cour de cassation1 / que la salariée fondait sa demande de solde d'indemnité de licenciement sur l'existence d'une rupture unilatérale de son contrat ; que la cour d'appel, en accordant cette indemnité tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.898
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1999 par la société Mertz conteneurs en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 12 avril 2002 pour faute grave à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fermeture de l'agence où elle était affectée ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur un motif personnel, l'arrêt attaqué retient que la seule circonstance que la modification du contrat de travail soit consécutive à la fermeture de l'agence ne suffit pas à établir le motif économique du licenciement, le refus de la salariée de voir son contrat modifié constituant un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-44.082
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 1er avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les possibilités de reclassement s'apprécient au moment du licenciement ; qu'en s'étant placée non en octobre 2001, date de rupture du contrat de travail, mais en novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que l'obligation de reclassement n'existe qu'à compter du moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié ; qu'après avoir constaté qu'en novembre 2000, tout d'abord, la suppression du service de communication était envisagée, ce qui n'impliquait pas que le licenciement de Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.937
Cour de cassation; qu'en refusant de déduire de ses constatations relatives à l'échec des pourparlers entre M. Z... et la société Gemini sur la cession amiable de l'entreprise Z... Mines que le licenciement de M. X... prononcé par M. Z..., motif pris du projet de reprise de la société Gemini et de la suppression de poste incluse dans son plan de relance, était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 5 / qu'il appartient au juge de vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de tenter de reclasser un salarié dont le poste est supprimé avant de prononcer son licenciement pour motif économique ; que la lettre de rupture justifiait le licenciement par la suppression du poste de responsable administratif occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.019
Cour de cassationqu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12.233 et 7.910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.020
Cour de cassationqu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12 233 et 7 910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 06-40.363
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas précisé les conséquences de la cessation d'activité de l'employeur qui pouvait, le cas échéant, entraîner transfert du contrat de travail de M. X... vers une entité repreneuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de ce salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.255
Cour de cassationrendre de son domicile à son lieu de travail ne peut être décompté comme temps de travail effectif n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la position adoptée devant la cour d'appel ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié des difficultés économiques de l'entreprise ni de celles de la branche à laquelle elle appartient dans le groupe et que ses résultats négatifs ne l'obligeaient pas à une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ni n'empêchaient pas le maintien du département dirigé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-43.453
Cour de cassationLe transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre entraîne la poursuite de plein droit, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui y sont affectés. Et il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique. Ainsi, le seul fait qu'une société soit chargée de la gestion d'un marché d'intérêt national comportant deux sites ne suffit pas à exclure que l'un de ces sites constitue une entité économique autonome.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688
Cour de cassationle 24 décembre 2003 d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, précisant que le nombre de groupes de CAO diminue chaque année et pour l'année en cours le besoin des entreprises nous oblige à faire un seul groupe soit 16 heures mensuelles" ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le motif économique invoqué par l'association AFPI était fondé la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / que l'absence de proposition de reclassement n'est de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait l'impossibilité de reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.841
Cour de cassationJustifie légalement sa décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui relève que, pour l'exécution de son obligation préalable de reclassement, l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune offre personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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