Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.232

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 2004) d'avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort expressément des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Limoges a fait application au cas d'espèce des dispositions nouvelles de l'article L. 321-1 du code du travail, prises dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 108), cependant que ce texte n'était pas applicable au licenciement litigieux survenu seulement le 24 septembre 2001 ; qu'en appréciant le respect des obligations de reclassement par l'employeur au regard de ce texte non applicable compte tenu de la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.583

Cour de cassation

n'établissait pas avoir eu la qualité de salarié antérieurement à son entrée dans la société Chloride France, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la reprise d'ancienneté prévue par la disposition conventionnelle en cause, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1 et L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.668

Cour de cassation

à compter du 1er septembre 1988 et possibilité de retour, ainsi qu'une aide financière et différents prêts, elle a démissionné de son emploi le 29 juillet 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure prévue par les articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.365

Cour de cassation

la cession des actifs boîtage de Péchiney à Impress Métal Packaging positionnant ceux ci dans un nouveau contexte concurrentiel, ne justifiait pas la mise en oeuvre d'un plan de réorganisation des établissements et de réduction des coûts fixes en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L.122-14-2 et L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.368

Cour de cassation

des postes consécutive à cette cessation d'activité, dont celui d'assistant controller Europe qu'elle occupait et rappelait à l'intéressée qu'elle avait refusé un reclassement au sein d'une autre société du groupe ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-19.845

Cour de cassation

du plan social établi en 2001 et de la procédure de licenciement alors engagée, en raison de diverses irrégularités ; Attendu que le syndicat CFTC-CSFV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait débouté de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil, et d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 435-4, L. 434-3, L. 321-4 et L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-46.027

Cour de cassation

qu'ainsi, en l'espèce, où il était allégué qu'un poste de secrétaire au sein du cabinet dentaire géré par l'UMO était occupé par un salarié de la mutuelle MGTL, en vertu d'une convention liant les deux mutuelles qui avaient le même président, la cour d'appel, en relevant que le fait que des postes soient occupés par des salariés des mutuelles affiliées à l'UMO ne les rend pas pour autant disponibles, a violé l'article L.

800

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 05/00077

Cour d'appel

pour cause économique et en déclarant que ce licenciement était donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que si la suppression de son poste avait effective- ment pour objet de faire de diminuer l'importance de la charge salariale de l'entre- prise, le Conseil de Prud'hommes n'a nullement pris en compte le fait que les conditions posées par l'article L 321-1 du code du travail relatif au licenciement économique n'étaient pas réunies. La Société RECOFACT, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience : Conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de Madame X... de toutes ses demandes. Elle demande à la Cour de : - Condamner Madame Marylène X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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801

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.948

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 1er décembre 1992 par l'association Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint de direction et de chargé d'enseignement, a été licencié, pour motif économique, le 28 janvier 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ; Attendu que M. Y..., employé comme aide-photographe par la société Pix photo, a été licencié le 14 octobre 1998 pour avoir refusé un changement de son lieu de travail, motivé par des problèmes de locaux ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.083

Cour de cassation

au regard des exigences légales lesquelles imposent que les mesures de réorganisation envisagées soient imposées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant que la lettre de licenciement susvisée était conforme aux exigence légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-43.201

Cour de cassation

et non au regard de la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors, en déclarant que les contraintes budgétaires ou l'objectif de qualité des soins invoqués n'impliquaient pas l'existence d'un péril pour la compétitivité de l'entreprise, de sorte que le licenciement consécutif à la réorganisation n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L.

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