Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-40.656

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'évolution du marché sur lequel intervient l'entreprise la place dans l'impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour affronter la concurrence et lui impose de se réorganiser à cette fin, fait ainsi ressortir que cette nouvelle organisation, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.733

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2005), que Mme X..., épouse Y..., engagée en 1994 en qualité de formatrice par l'Institut lillois d'éducation permanente, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 2002 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme Y...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.336

Cour de cassation

ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, la réalité du motif économique et notamment la réalité des prétendues difficultés économiques, au niveau du groupe Galeries Lafayette auquel appartenait la société Galeries Lafayette Opéra, employeur, au jour du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible, les possibilités de reclassement s'appréciant au niveau du groupe auquel appartient la société employeur, parmi les entreprises dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; que Mme X...

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.449

Cour de cassation

plan de cession de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CEE et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) d'avoir reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 120-4 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-42.938

Cour de cassation

; que les salariés ayant refusé la proposition ont été licenciés par lettres du 28 mars 2001 ; que huit de ceux qui travaillaient sur le site de Lyon ont introduit une action prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par huit arrêts confirmatifs, la cour d'appel les y a dit bien fondés ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.122-14-2, L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail et 1134 du code civil, la société Dunlopillo fait grief aux arrêts d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part et par motifs propres, que la lettre de licenciement ne faisait état que de faits impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part…

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-40.894

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 29 octobre 1999 par la société Bâti Aquitaine en qualité de secrétaire employée administrative, a été licenciée pour motif économique le 29 septembre 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que malgré une augmentation du chiffre d'affaires le résultat est en baisse, que la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de lui permettre d'accéder à un résultat normal au regard de son chiffre d'affaires et donc à sauvegarder sa compétitivité est établie ;

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.680

Cour de cassation

en qualité d'aide à la finition dans l'atelier brochage ont été licenciées pour suppression de leur poste résultant de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité par lettre du 6 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-14-4 et L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652

Cour de cassation

et B..., l'employeur a engagé contre elles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur a notifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.973

Cour de cassation

était approprié l'ensemble des actifs par acquisition de l'ensemble du patrimoine foncier, du crédit-bail immobilier et du parc machines ; que, de ces seules constatations, il résultait la volonté de la maison-mère de faire dépérir sa société filiale française ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.285

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Métal Est en qualité de représentant, a été licencié le 24 décembre 2002 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-43.148

Cour de cassation

; qu'il avait permis le reclassement de 49 salariés sur 69 salariés concernés par le licenciement économique ; que des mesures de transfert de poste avaient été proposées à tous les salariés, parties au litige, qui les avaient refusées ; qu'en jugeant cependant que la société B-Braun médical n'avait pas respecté ses obligations en la matière, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

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