Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.884
Cour de cassation; qu'en retenant que la proposition ainsi faite par la société s'analysait en une modification du contrat de travail, sans cependant caractériser que le poste proposé à Mme X... impliquait une modification de sa qualification ou de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause que si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-46.020
Cour de cassationnégatif pendant la même période et en janvier 2005, soit plus de deux ans après le licenciement de M. X... une perte de la moitié du capital social de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Jean-Charles Moncourt, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.291
Cour de cassationaux postes de directeur régional Ile-de-France de Comptage et services et de directeur d'activité comptage Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si, au nouveau poste proposé, il conserverait le même niveau de subordination, de qualification et de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que l'appréciation de la modification de la qualification professionnelle du salarié se fait au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel a affirmé qu'"en sa qualité de directeur régional Ile-de-France Comptage et services, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.044
Cour de cassation; que les demandeurs au pourvoi ont été licenciés par le liquidateur par lettre du 11 février 2000 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et D... font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que la société Pollard n'était pas leur employeur et de l'avoir mise hors de cause pour des motifs tirés de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.732
Cour de cassationet dont il se déduit la suppression de tous les postes de travail, est un motif suffisamment précis, la seule énonciation de la cessation d'une des activités de l'entreprise, sans indiquer la raison économique de cette décision ni son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail, ne respecte pas les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.848
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-41.848, S 05-41.849 et T 05-41.850 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z... de A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.843
Cour de cassation1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste d'un salarié à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en reprochant en l'espèce à la lettre de licenciement de ne pas faire "état de mauvais résultats ou d'une menace pour la survie de l'entreprise" mais d'une réorganisation imposée par le souci de maintenir la compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-42.497
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Sarelem qui l'employait en qualité de cadre, responsable de la division qualité et des fonctions de "sourcing" et informatique, a été licencié pour motif économique le 8 janvier 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-48.212
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-42.619
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, s'est vu proposer par lettre du 9 novembre 2002, une modification de son contrat de travail (consistant en une réduction d'horaires) ; qu'ayant refusé cette proposition le 20 novembre 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 26 novembre 2002, puis licenciée le 11 décembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423
Cour de cassationparticulières relatives les concernant ; qu'en l'absence de telles dispositions, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était contractuellement soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.424
Cour de cassationpar lettre du 5 avril 2001 après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée par lettre du 18 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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