Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.185

Cour de cassation

invoquant la nécessité d'arrêter l'activité de prospection, de référencement et de suivi de la clientèle du secteur grande distribution ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-2 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun document comptable officiel n'était fourni justifiant l'évolution invoquée du chiffre d'affaires, a retenu que la suppression du poste de Mme X...

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, sans rechercher la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas informé son employeur d'une assignation en redressement judiciaire, la cour d'appel, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.213

Cour de cassation

1 / que si la cessation définitive de l'activité de l'entreprise peut justifier un licenciement économique, sa cessation temporaire ou la perte d'un marché ne le peut nécessairement ; qu'en s'abstenant de préciser la nature et la portée de la fin d'activité prétendue de la société TMG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / que, même en cas de suppression d'emploi, l'employeur doit s'efforcer de reclasser le salarié dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276

Cour de cassation

était dépourvu de motif économique, "aucune précision n'étant fournie concernant l'incidence des prétendus problèmes financiers éventuellement à venir sur le devenir du poste occupé par la salariée", faisant ainsi application des règles spécifiques au licenciement économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; 3 / qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, "les règles ... relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables" ; que dès lors, l'exception posée à l'article L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.314

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y..., pharmacienne, le 1er septembre 1985 en qualité de manoeuvre spécialisée, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 2005) d'avoir dit son licenciement justifié par un motif économique, pour des motifs pris de la violation des articles L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.228

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, la société Sogeforh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2005) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant le véritable motif du licenciement, a relevé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu pour un motif économique dont la lettre de licenciement n'indiquait ni la nature ni l'incidence sur l'emploi de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeforh aux dépens ;

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-46.155

Cour de cassation

Sur la première branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.800

Cour de cassation

, M 05-40.395, B 05-40.501 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et onze autres salariés de la société Verrerie de Masnières ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2000 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.032

Cour de cassation

le 28 novembre 2002 consistant à offrir au salarié un poste devant le conduire à devenir aide-soignant n'était pas sérieuse et que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de reclassement du seul fait que le salarié avait déjà antérieurement manifesté son refus d'accepter cette proposition en raison de ce que, selon lui, cette profession requérait des "qualités humaines" qu'il ne possédait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.395

Cour de cassation

a pris acte, le 19 novembre 2001, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses engagements ; qu'il a ensuite été licencié le 25 janvier 2002, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Paris Câble fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

tout le nécessaire" en sa faveur ; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.658

Cour de cassation

qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de 1612 salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que des salariés licenciés par les administrateurs judiciaires, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

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