Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.202

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 05-43.202, P 05-43.203 et Q 05-43.204 ; Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mmes Y..., Z..., A... et B..., ainsi que MM. C... et D..., MM. E...

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.725

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1982, en qualité de serveuse à temps complet, par M. Y..., aux droits duquel vient M. Z... ; qu'elle a refusé une proposition de réduction de ses horaires de travail portant modification de son contrat de travail qui lui a été faite le 24 octobre 2001 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; Attendu,

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.737

Cour de cassation

Y... en septembre 2002 qui est devenu ainsi documentaliste à temps complet, que la circonstance que M. Y... était seul titulaire d'une licence de documentaliste, diplôme d'Etat permettant le financement du poste par l'Etat, est inopérante au regard de la suppression de poste invoquée à l'appui du licenciement de Mme X... ; que la cour d'appel a violé l'article L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-41.936

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir constaté que les difficultés économiques alléguées avaient entraîné la suppression du poste de M. X..., ce qui semblait impossible comme il le faisait valoir, la société ne pouvant fonctionner sans poseur, poste qu'il était seul à occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.054

Cour de cassation

122-45, alinéa 4, du code du travail" ; Mais attendu que l'arrêt qui a relevé que la salariée, comme son collègue, n'avait pas été augmentée pour des motifs objectifs liés aux difficultés économiques de la société qui ont conduit à la procédure de redressement judiciaire, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme X...

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-41.648

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 2004), Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1975 en qualité de comptable par la société Optique Maiche, aux droits de laquelle se trouve la société Etoile 2000, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2000 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, d'une violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble des articles L. 122-14-3 et L.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.100

Cour de cassation

lié au fait que le repreneur a opté pour une exploitation par deux associés au lieu d'une exploitation individuelle , sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pharmacie n'était pas déjà en difficulté économique lorsqu'elle était exploitée par une seule pharmacienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.986

Cour de cassation

avait refusé les postes qui lui avaient été proposés hors des centres d'Evry et de Lieusaint car elle les jugeait trop éloignés géographiquement de son domicile, ce qui rendait sans objet la production des livres d'entrées et de sorties du personnel d'autres centres de la société, qui ne lui avait d'ailleurs pas été demandée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; 2 / que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Geodis logistics France à payer à Mme X...

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-43.443

Cour de cassation

; que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas été avisé par écrit de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement était irrégulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Gascoigne Melotte fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société ADO, a été licencié le 11 octobre 2002 pour motif économique ; Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les motifs ont été clairement exposés dans la lettre de licenciement, la sauvegarde de l'entreprise ne pouvant s'envisager que par une réduction massive des coûts de production, y compris sociaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-44.619

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société Norton SAS à compter du 17 avril 2000 en qualité de directrice commerciale, a été licenciée le 26 novembre 2002 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que la salariée se soit prévalue devant la cour d'appel d'une violation de la procédure prévue à l'article L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.886

Cour de cassation

septembre 2001, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

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