Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.737

Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 05-42.737

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Condamne Mme X., épous direction, a participé à la création du centre de documentation et d'information dont elle a assuré la responsabilité jusqu'en 1997, secondée par un documentaliste à mi-temps dont le poste était financé par l'Education Nationale; que l'employeur lui a proposé un emploi de surveillante qu'elle a refusé le 11 juin 2002; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 juillet 2002.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Sur le moyen unique: Attendu qu'il ressort des énonciation de l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2005) que Mme X., engagée par l'OGEC du collège Saint-Michel en qualité de secrétaire de direction, a participé à la création du centre de documentation et d'information dont elle a assuré la responsabilité jusqu'en 1997, secondée par un documentaliste à mi-temps dont le poste était financé par l'Education Nationale; que l'employeur lui a proposé un emploi de surveillante qu'elle a refusé le 11 juin 2002; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 juillet 2002.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ressort des énonciation de l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2005) que Mme X..., engagée par l'OGEC du collège Saint-Michel en qualité de secrétaire de direction, a participé à la création du centre de documentation et d'information dont elle a assuré la responsabilité jusqu'en 1997, secondée par un documentaliste à mi-temps dont le poste était financé par l'Education Nationale ; que l'employeur lui a proposé un emploi de surveillante qu'elle a refusé le 11 juin 2002 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 juillet 2002 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que ne procède pas d'un motif économique le licenciement motivé par la suppression d'un poste dès lors que l'emploi à temps partiel occupé par le salarié licencié n'a pas été supprimé mais a été affecté à un autre salarié par une transformation de son poste à temps partiel en un poste à temps complet, peu important que ce dernier ait une qualification différente autorisant la prise en charge financière du poste par un organisme externe ; qu'en l'espèce, le poste de documentaliste à mi-temps occupé par Mme X..., licenciée le 22 juillet 2002, a été attribué à M. Y... en septembre 2002 qui est devenu ainsi documentaliste à temps complet, que la circonstance que M. Y... était seul titulaire d'une licence de documentaliste, diplôme d'Etat permettant le financement du poste par l'Etat, est inopérante au regard de la suppression de poste invoquée à l'appui du licenciement de Mme X... ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'établissement et de la nécessité de préserver la "compétitivité de sa gestion" ; qu'en relevant, par motifs adoptés, une baisse des effectifs des élèves du collège et des résultats nets comptables négatifs, pour dire que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas respecté les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et n'a pas établi la réalité du motif invoqué par l'OGEC au soutien du licenciement de Mme X..., violant les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

3 / que constitue un motif inhérent à la personne du salarié le fait que l'intéressé ne présente plus les conditions réglementaires pour occuper un poste ; qu'en retenant que Mme X... ne remplissait pas les conditions de diplôme pour occuper le poste de documentaliste pris en charge par l'Etat et confié à M. Y... pour la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

4 / que présente un caractère abusif le licenciement qui est le fruit d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de se séparer d'un salarié ; que Mme X... avait fait valoir que la manipulation des chiffres des effectifs des classes présentés au rectorat établissaient la volonté de l'OGEC de faire financer l'intégralité du poste par l'Etat et d'évincer de ses fonctions Mme X... qui n'avait pas le diplôme requis pour une telle prise en charge ; qu'en se bornant à dire que la manipulation des chiffres n'était d'aucun intérêt car il ne concernait que les relations entre le rectorat et l'établissement, sans rechercher si un tel acte ne caractérisait pas une attitude déloyale de l'employeur constitutive d'un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les résultats nets comptables négatifs s'étaient constamment aggravés au cours des exercices 2000 à 2003 a caractérisé, dans les limites du litige, la nécessité dans laquelle se trouvait l'employeur de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui constituait la cause économique du licenciement de Mme X... ; que, d'autre part, en relevant l'intégration des tâches de Mme X... dans l'emploi de documentaliste à temps complet créé par l'employeur et que Mme X... ne pouvait occuper faute de remplir les conditions requises, elle a décidé à bon droit que son emploi avait été supprimé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613724afcd58014677417881

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd58014677417881.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.