Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.305

Cour de cassation

Y... et Mme Nicole A..., employés par la société Former, ont été licenciés pour motif économique en février 1999 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation, de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et de celle des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.650

Cour de cassation

; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes ; qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X..., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-42.827

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... qui avait été engagée le 15 février 1982 par la société Remiplast où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production, a été licenciée pour motif économique le 7 novembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.239

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, a estimé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée de bénéficier de la possibilité du transfert à la société Beiersdorf des contrats de travail des salariés dont l'activité était liée aux marques reprises par cette société, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.384

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en octobre 1988 par la Clinique de Saint-Orens et travaillant en dernier lieu comme cuisinier, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 septembre 2001 après que son employeur a décidé de confier le service de restauration à la société Sodexho ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.794

Cour de cassation

récépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique pris en sa première et en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.795

Cour de cassation

récépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique pris en sa première et en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-45.513

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que la mutation avait été décidée selon la lettre de licenciement pour faciliter le bon fonctionnement de l'agence de Maromme, fonctionnement perturbé par la performance insuffisante, l'accomplissement des tâches hors délai, la cour d'appel devait s'interroger sur la justification de cette mutation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213

Cour de cassation

Dès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement à l'égard de l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 16 octobre 2000 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : "L'exploitation maraîchère dans laquelle vous travaillez depuis le 15 mars 1993 doit supprimer la culture d'hiver pour ne conserver qu'une activité estivale.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.947

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société Conserverie Davin depuis le 30 juin 1997 en qualité de technicien de production, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2001 ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

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