Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.305
Cour de cassationY... et Mme Nicole A..., employés par la société Former, ont été licenciés pour motif économique en février 1999 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation, de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et de celle des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.650
Cour de cassation; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes ; qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X..., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-42.827
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... qui avait été engagée le 15 février 1982 par la société Remiplast où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production, a été licenciée pour motif économique le 7 novembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-45.978
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 16 avril 2002 par la société Print For Business qui l'employait en qualité de directeur général ; Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.239
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, a estimé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée de bénéficier de la possibilité du transfert à la société Beiersdorf des contrats de travail des salariés dont l'activité était liée aux marques reprises par cette société, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.384
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en octobre 1988 par la Clinique de Saint-Orens et travaillant en dernier lieu comme cuisinier, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 septembre 2001 après que son employeur a décidé de confier le service de restauration à la société Sodexho ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.794
Cour de cassationrécépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique pris en sa première et en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.795
Cour de cassationrécépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique pris en sa première et en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-45.513
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que la mutation avait été décidée selon la lettre de licenciement pour faciliter le bon fonctionnement de l'agence de Maromme, fonctionnement perturbé par la performance insuffisante, l'accomplissement des tâches hors délai, la cour d'appel devait s'interroger sur la justification de cette mutation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213
Cour de cassationDès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.206
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement à l'égard de l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 16 octobre 2000 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : "L'exploitation maraîchère dans laquelle vous travaillez depuis le 15 mars 1993 doit supprimer la culture d'hiver pour ne conserver qu'une activité estivale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.947
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société Conserverie Davin depuis le 30 juin 1997 en qualité de technicien de production, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2001 ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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