Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.978

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 04-45.978

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé l'étroitesse des relations existant entre la société et le groupe Copy top qui était à l'origine de sa création, et la tardiveté de la proposition faite à la salariée d'un poste de responsable d'un centre Copy top, et en a déduit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a justifié sa décision au regard du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé l'étroitesse des relations existant entre la société et le groupe Copy top qui était à l'origine de sa création, et la tardiveté de la proposition faite à la salariée d'un poste de responsable d'un centre Copy top, et en a déduit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a justifié sa décision au regard du texte susvisé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 16 avril 2002 par la société Print For Business qui l'employait en qualité de directeur général ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2004) d'avoir jugé le licenciement non fondé dès lors que l'obligation de reclassement dont elle était débitrice n'avait pas été respectée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé l'étroitesse des relations existant entre la société et le groupe Copy top qui était à l'origine de sa création, et la tardiveté de la proposition faite à la salariée d'un poste de responsable d'un centre Copy top, et en a déduit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Print For Business aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Print For Business à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724d5cd58014677418bb8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bb8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.