Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.239

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 04-48.239

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Boots Healthcare qui l'employait en qualité de visiteur médical représentant de produits de diverses marques, a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 juillet 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Boots Healthcare fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., des dommages-intérêts pour perte d'une chance de voir son contrat transféré, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 et 1382 du code civil et d'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, a estimé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée de bénéficier de la possibilité du transfert à la société Beiersdorf des contrats de travail des salariés dont l'activité était liée aux marques reprises par cette société, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne démontre pas que son choix stratégique de supprimer l'activité visites médicales était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité des difficultés économiques de la société et la nécessité de réorganiser celle-ci, et qu'elle en avait déduit que la décision de céder l'exploitation de la marque "Onagrine" à une autre personne morale était justifiée, la cour d'appel, qui ne pouvait porter une appréciation sur le choix fait par l'employeur de supprimer l'activité visites médicales au sein de son entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d7cd58014677418c8d

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