Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.795

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 04-48.795

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une cause économique, l'arrêt retient que l'activité pharmaceutique qui est celle de la société Glaxosmithkline s'effectue dans un secteur fortement concurrentiel, que la forte progression de la science et des techniques oblige à une adaptation permanente et que l'évolution des politiques publiques contraint de manière spécifique en sorte que le projet de réorganisation par fusion incluait nécessairement la modification ou la suppression de postes existant dans les structures mises en place avant le processus de réorganisation.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le mémoire en demande a été déposé le 6 avril 2005 avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la remise ou de la réception de la notification le 18 janvier 2005 du récépissé de la déclaration de pourvoi; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit fondé sur une cause économique le licenciement de Mme X., l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 21 mars 1992 par la société Glaxo Wellcome, en qualité de visiteur médical exclusif et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des relations publiques de l'unité respiratoire, a été licenciée le 22 avril 2002 pour motif économique par la société Glaxosmithkline, société née de la fusion des sociétés Glaxo Wellcome et Smithkline Beecham ;

Sur l'exception de déchéance opposée par la défense :

Attendu que la société Glaxosmithkline se prévaut de la déchéance du pourvoi en raison de l'absence de dépôt du mémoire contenant l'énoncé d'un moyen de cassation dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le mémoire en demande a été déposé le 6 avril 2005 avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la remise ou de la réception de la notification le 18 janvier 2005 du récépissé de la déclaration de pourvoi ;

que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ;

Sur le moyen unique pris en sa première et en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une cause économique, l'arrêt retient que l'activité pharmaceutique qui est celle de la société Glaxosmithkline s'effectue dans un secteur fortement concurrentiel, que la forte progression de la science et des techniques oblige à une adaptation permanente et que l'évolution des politiques publiques contraint de manière spécifique en sorte que le projet de réorganisation par fusion incluait nécessairement la modification ou la suppression de postes existant dans les structures mises en place avant le processus de réorganisation ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité des sociétés fusionnées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit fondé sur une cause économique le licenciement de Mme X... , l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Glaxosmithkline aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Glaxosmithkline à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613724d8cd58014677418d5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.