Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.650

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-43.650

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2005), qu'au sein du groupe Facom, la société Fogautolube a absorbé la société CEEG donnant naissance à la société FFB en mars 2000; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes; qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000.
  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, 1134 et 1335 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile, la société FFB fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2005), qu'au sein du groupe Facom, la société Fogautolube a absorbé la société CEEG donnant naissance à la société FFB en mars 2000 ; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes ;

qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X..., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, 1134 et 1335 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile, la société FFB fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'en relevant que la société qui invoquait une réorganisation dictée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une menace pesant sur le secteur d'activité "équipement garage" du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FFB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FFB à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613724b2cd580146774179bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.