Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.947

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-41.947

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve que le licenciement du salarié était la conséquence d'une baisse inquiétante de son chiffre d'affaires, lié à la crise dite de la vache folle et qui lui imposait une réduction de son personnel; qu'ainsi, la preuve du caractère économique du licenciement est rapportée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Conserverie Davin depuis le 30 juin 1997 en qualité de technicien de production, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2001 ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve que le licenciement du salarié était la conséquence d'une baisse inquiétante de son chiffre d'affaires, lié à la crise dite de la vache folle et qui lui imposait une réduction de son personnel ; qu'ainsi, la preuve du caractère économique du licenciement est rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Conserverie Davin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724decd5801467741908b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724decd5801467741908b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.