Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43.433
Cour de cassationavait été régulièrement licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique dans le cadre de la procédure engagée par la société immobilière L. Benard, tout en constatant que cette société avait, par la suite, engagé une seconde procédure de licenciement pour faute lourde, matérialisée par une lettre de licenciement du 10 août 2000 et faisant suite à un entretien préalable du 8 août 2000 auquel avait participé M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu' en affirmant que M. X... ne contestait pas "la réalité de la situation économique de la société tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe" (arrêt attaqué, p. 7 . 7), cependant que l'intéressé contestait expressément ce point en énonçant notamment que la société immobilière L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.105
Cour de cassation; qu'une proposition de modification de son contrat de travail et, à défaut d'acceptation, d'un poste en reclassement lui avait été faite le 18 mars 2003 qu'il a refusée le 13 avril 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2003 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-48.332
Cour de cassationsur le marché ; qu'en limitant l'examen du bien-fondé de la réorganisation invoquée par la société Ralston à la justification tirée de la survie d'une entreprise en péril à l'exclusion de la recherche d'une meilleure compétitivité dans un secteur d'activité en voie de concentration, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-43.357
Cour de cassationpour sauvegarder sa compétitivité était établie et qu'elle justifiait la modification du contrat de travail qui avait été proposée à Mme X... ; qu'en statuant ainsi sans même se prononcer sur le respect de l'obligation de reclassement par la société Compo horticulture et jardins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-40.629
Cour de cassationune modification de son contrat de travail, que celui-ci a refusée ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2001, pour motif économique ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Washtec avait proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.764
Cour de cassation; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 13 juillet 2000, il a été licencié le 17 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.872
Cour de cassationLa cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Viole dès lors les articles L. 321-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel qui écarte l'application de ces règles au motif que le licenciement est fondé sur un motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-40.156
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que quatre des salariés avaient contesté que les offres de reclassement que la société Ideal Medical Products leur avait soumises, pour la raison qu'elles n'avaient pas été formulées dans le détail par écrit, tout en constatant que l'absence de proposition écrite ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réalité et la consistance de ces offres de reclassement a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-42.271
Cour de cassationne contestait pas avoir perçu l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de l'accord interprofessionnel des Voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que la réduction du secteur géographique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.752
Cour de cassationplan de sauvegarde de l'emploi ; que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 27 mai 2002 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-42.080
Cour de cassationdans le choix des salariés à congédier et que le motif économique invoqué avait été détourné pour masquer un motif lié à ses revendications ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... sur ce point et en ne recherchant pas quel était le véritable motif du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'il appartenait en tout état de cause à la cour d'appel de rechercher si le licenciement n'était pas lié à l'action engagée par la salariée sur le fondement de la discrimination, et la cassation à intervenir sur le moyen fondé sur la discrimination entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il s'est prononcé sur le licenciement, et ce sur le fondement des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.367
Cour de cassationSur le moyen unique, commun aux pourvois n° E 05-42.367 à R 05-42.377 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 14 mars 2005), que la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), employant au moins cinquante salariés, a, sans avoir établi de plan social, proposé à trente-quatre d'entre eux le 5 janvier 2000, en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, une réduction de leur rémunération contractuelle, en indiquant qu'en cas de refus, leur licenciement économique était envisagé ; que Mme X...
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Méthode et périmètre
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