Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008
Cour de cassationsalarié de la transformation de son emploi et de la diminution de son commissionnement et lui avait imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, sans quoi son silence équivaudrait à une acceptation de ces modifications de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'elle lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 321-1-2 du code du travail, une modification de son contrat de travail pour motif économique, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 04-48.342
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), que M. X... engagé par la société Technibois en 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier a été licencié pour motif économique le 15 avril 2003 ; Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 321-1, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-44.353
Cour de cassationX..., employé par la société Derco France en qualité de responsable administratif et comptable, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2003 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-44.802
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel a cru pouvoir relever, après la fin de la procédure de consultation, une insuffisance d'information des représentants du personnel consultés seulement sur le principe d'une transformation des contrats de travail à temps complet en temps partiel et non sur les modalités pratiques de cette transformation ; qu'en déduisant la nullité du plan social de cette irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.460
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., salarié de la société FRP, placée en redressement judiciaire l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.396
Cour de cassationle licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, hormis le poste de documentaliste que le salarié avait refusé, il avait existé dans l'entreprise, avant le prononcé du licenciement, d'autres postes disponibles susceptibles de permettre le reclassement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-47.133
Cour de cassation; qu'en énonçant que la convention s'analysait en une transaction quand il résultait de ces constatations que cet accord était intervenu avant le licenciement, et qu'il avait pour objet de mettre fin au contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, et a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-47.421
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique, se bornait à faire état de la situation préoccupante de la société devant entraîner un transfert du lieu de travail du salarié ; qu'en déclarant que cette lettre était suffisamment motivée bien que les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.324
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société Mécagis, appartenant au groupe Arcelor, ont été licenciées le 6 février 2002 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.902
Cour de cassation; qu'en estimant que la cause économique de licenciement faisait défaut, sur le fondement des motifs inopérants selon lesquels l'employeur avait justifié des licenciements immédiats par rapport à des prévisions non encore réalisées ne constituant pas une difficulté actuelle et qu'il ne démontrait pas une menace de compétitivité par comparaison avec d'autres sociétés du même secteur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.442
Cour de cassationdu groupe auquel elle appartient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant la question de la sauvegarde de la compétitivité non pas dans le périmètre du secteur d'activité du groupe Esterline concerné, à savoir le secteur aéronautique, mais au regard du groupe Esterline dans son ensemble, tous secteurs confondus, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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