Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.728
Cour de cassationindividualisée et précise de reclassement à laquelle le salarié ne justifiait pas avoir répondu, quand cette lettre ne précisait pas la nature des postes à pourvoir et que M. X... n'ayant pas passé sa visite de reprise, ignorait, tout comme l'employeur, à quels postes ses aptitudes physiques lui permettraient de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-42.304
Cour de cassationne constituaient pas la manifestation d'une stratégie délibérée de l'employeur de comprimer les effectifs en fonction de la conjoncture économique, caractérisant un licenciement collectif pour motif économique déguisé en licenciement individuels pour motif personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.529
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 2002 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.616
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que M. X..., engagé par les Mutuelles du Mans le 1er juillet 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable de groupe sinistre de classe 4, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 décembre 2001, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.617
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que Mme X..., engagée par les Mutuelles du Mans le 16 juin 1969 en qualité d'agent technique, a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 décembre 2001, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.215
Cour de cassationMais attendu que dès lors que l'arrêt mentionne l'empêchement du président, la minute est régulièrement signée par le magistrat qui, ayant assisté aux plaidoiries et pris part au délibéré, assumait les fonctions de président lors du prononcé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-43.221
Cour de cassation; que les sociétés Hafa équipement et Clever Crawford ont été fusionnées en janvier 2001 pour devenir la société Crawford Hafa à laquelle le contrat de travail de M. X... a été transféré ; que, par courrier du 28 février 2002, M. X... a refusé une proposition de changement de la part fixe de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique le19 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.338
Cour de cassationétait motivé par la nécessité de tirer les conséquences de prévisions alarmantes concernant le secteur d'activité de la distribution sélective, ce qui rendait nécessaire une modification de la politique commerciale de l'entreprise et une modification des missions confiées jusqu'à présent aux VRP afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.987
Cour de cassation; qu'il s'en déduisait nécessairement que celui-ci n'avait pas été remplacé dans son poste, le passage d'un mi temps à un temps plein de M. Y... concernant à l'évidence un poste exigeant une qualification supérieure ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... avait repris les fonctions de M. X..., peu important son classement professionnel supérieur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'il résultait du contrat de travail liant la société Lhermitte automobiles Dreux à M. Y..., directeur de la concession, que les fonctions de celui ci étaient très larges et qu'elles ne pouvaient en aucun cas être réduites à celles d'un chef des ventes ; qu'en se bornant à énumérer certaines des attributions de M. Y...
Cour d'appel de Bourges, 18 avril 2007, 06/00889
Cour d'appelElle établit par de nombreux témoignages l'importance et la qualité de son travail dans le domaine du paysage. Elle conteste enfin la présentation faite par le CAUE 58 de son budget prévisionnel pour 2005, estimant que la remarque du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 ne peut constituer un motif économique de licenciement. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-42.847
Cour de cassationd'avoir refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail à Cluses et en imputer la responsabilité à la société Pressac, que cette affectation "apparaît dépourvue d'utilité pour la société", la cour d'appel s'est immiscée dans le fonctionnement même de l'entreprise en contrôlant un choix de pure gestion effectué par l'employeur, en violation de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'article 5 de l'avenant au contrat de travail, lequel ne comportait pas de clause de mobilité, précisait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-40.731
Cour de cassationla notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à une remise en cause des conditions initiales de la ladite procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de l'article 108 de la loi du 17 janvier 2002, lequel modifiait l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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