Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.616
Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 06-40.616
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que M. X..., engagé par les Mutuelles du Mans le 1er juillet 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable de groupe sinistre de classe 4, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 décembre 2001, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372512cd5801467741ac19
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741ac19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
