Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.568
Cour de cassationdit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à certaines sommes sa créance sur la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.025
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique ne peut résulter d'un départ volontaire du salarié ; qu'un départ volontaire n'a pas à reposer sur un motif économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019
Cour de cassation2 / que la motivation de la lettre de licenciement et l'obligation de reclassement sont nécessairement dans le débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, ni sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée sur la cause réelle du licenciement en retenant que celui-ci devait être envisagé exclusivement au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.051
Cour de cassationde son département commercial mais seulement en raison de ce qu'au moins 10 salariés, dont M. X..., auraient été concernés par le projet de restructuration de l'entreprise et en déduisant que l'absence de plan social entachait de nullité le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.401
Cour de cassationet non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.233
Cour de cassationet non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.114
Cour de cassationsa compétitivité ; qu'en déduisant l'existence d'une cause économique de licenciement de ce que la réorganisation de l'entreprise était destinée à sauvegarder sa compétitivité sans faire ressortir en quoi les mesures prises étaient indispensables à l'accomplissement d'un tel objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.541
Cour de cassationa été engagée en qualité d'aide-soignante diplômée, le 23 septembre 1993, par la société Garlaban santé ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail le 20 novembre 1998 au sein de la société Arcana, exploitant une clinique ; que la salariée a été licenciée le 25 janvier 2001 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.946
Cour de cassationreprésentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie et les salariés de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; D'où il suit que l'instance n'est pas interrompue ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 24 février 2004 par la société Nobel Teknik France ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que pour apprécier l'existence d'un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 04-48.636
Cour de cassationla nécessité de procéder à cette réorganisation pour sauvegarder cette compétitivité ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une réorganisation de la force de vente constituait un motif économique suffisant et qu'il appartenait au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.085
Cour de cassationmois entre la proposition de reclassement et le licenciement de M. X... alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait refusé les trois propositions de reclassement au motif exclusif que les postes proposés étaient des postes impliquant une station "debout", peu important l'existence d'un délai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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