Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.601
Cour de cassationde l'organisation de l'établissement de Saint-Dizier, la cour d'appel, qui a constaté ainsi que les salariés ont été licenciés pour un motif autre que le motif économique d'ordre conjoncturel exclusivement prévu par l'accord collectif d'entreprise de 1961, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.602
Cour de cassationde l'organisation de l'établissement de Saint-Dizier, la cour d'appel, qui a constaté ainsi que les salariés ont été licenciés pour un motif autre que le motif économique d'ordre conjoncturel exclusivement prévu par l'accord collectif d'entreprise de 1961, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.570
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant que les lettres de licenciement dans leur quasi totalité invoquent des difficultés économiques graves et "un plan de restructuration conduisant à la suppression d'un nombre important de postes pour des raisons économiques pour en déduire que ces lettres ne précisent pas que les postes supprimés sont ceux des salariés licenciés et ne satisfont pas aux exigences de motivation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.631
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en imposant à la société Goodyear Dunlop Tires France le renouvellement de démarches de reclassement concernant M. X... au moment de la reprise, qui ne pouvaient qu'aboutir à la même proposition de reclassement déjà faite à l'intéressé dans le cadre de la procédure de licenciement économique et que celui-ci avait déjà refusée, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles L. 122-32-5 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en formulant une simple réponse d'attente à la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure de licenciement économique, le salarié était réputé avoir refusé cette proposition ; qu'il s'ensuit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, L. 120-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.962
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2005), que M. X..., employé par la société Realviz en qualité de directeur marketing, a été licencié pour motif économique le 30 septembre 2002 ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-44.849
Cour de cassationl'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.236
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... au service de l'entreprise depuis le 1er avril 1986 en qualité d'animatrice a été licenciée par l'association la Draille, le 7 janvier 2002 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause économique et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que son poste d'animatrice non diplômée a été supprimé en raison de la réorganisation de l'Association qui a abandonné l'hébergement collectif au bénéfice d'un suivi individualisé des familles, pour lequel l'autorité de tutelle a exigé du personnel titulaire d'un diplôme d'état ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.255
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 24 mai 1988 en qualité de secrétaire par les Etablissements Le Métayer, a été licenciée pour motif économique le 7 décembre 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son reclassement dans l'entreprise était impossible et que l'employeur justifiait de démarches auprès de diverses administrations et sociétés ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entreprise n'appartenait pas à un groupe au sein duquel le reclassement devait être recherché, la cour d'appel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-41.282
Cour de cassationX..., engagé par la société Marcou en 1964 en qualité de technicien responsable de chantier, a été licencié le 18 juillet 2002 pour motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.631
Cour de cassationd'exercice des fonctions et de la rémunération ; que dès lors en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en proposant au salarié un emploi qu'il avait également offert à un autre salarié, qu'il avait préféré pour des raisons d'ancienneté et de compétence de sorte que l'offre était conditionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles dans les entreprises du groupe avec lesquelles une permutation de personnel est possible ; que dès lors en affirmant que la société n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au niveau du groupe, sans examiner les pièces produites, notamment la liste des postes offerts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-43.939
Cour de cassationa été engagé par la société Facil le 1er février 2002 en qualité de technicien et licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ; Attendu que la société Facil fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas exigé, pour qu'il y ait difficultés économiques au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.567
Cour de cassationdit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à certaines sommes sa créance sur la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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