Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.160

Cour de cassation

de cette clause, en cas d'annulation des ventes, avaient pour effet de priver les salariés d'une partie des commissions qui leur étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, a pu en déduire qu'elles constituaient une sanction pécuniaire illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.158

Cour de cassation

application de cette clause, en cas d'annulation des ventes, avaient pour effet de priver le salarié d'une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, a pu en déduire qu'elle constituait une sanction pécuniaire illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.647

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que M. De X... engagé par la société Combursa le 25 septembre 1985 en qualité de responsable technique, a été licencié le 21 janvier 2003 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont avérées, mais que le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement et que plusieurs salariés de l'entreprise attestent que M.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.679

Cour de cassation

et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en jugeant dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X... au motif que la SA Y... n'établissait aucune difficulté sérieuse à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'incontestable baisse de résultat constatée, que seule une recette exceptionnelle avait pu temporairement atténuer, et si l'inefficacité de la direction bicéphale ne rendaient pas nécessaire la reprise de l'entreprise par une direction unique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.649

Cour de cassation

"sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise", quand elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.924

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-3 et L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.437

Cour de cassation

était injustifié du seul fait que l'association avait procédé entre le 15 avril et le 31 décembre 2002 à certaines embauches alors, d'une part, qu'elle avait constaté la réalité de ses difficultés économiques et alors d'autre part qu'il résulte de son arrêt qu'aucune de ces embauches n'avait eu lieu sur l'emploi d'agent administratif qui était celui de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.438

Cour de cassation

était injustifié du seul fait que l'association avait procédé entre le 15 avril et le 31 décembre 2002 à certaines embauches, alors, d'une part, qu'elle avait constaté la réalité de ses difficultés économiques et alors, d'autre part, qu'il résulte de son arrêt qu'aucune de ces embauches n'avait eu lieu sur l'emploi d'agent administratif qui était celui de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.453

Cour de cassation

2 / que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, au motif que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.725

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 avril 2002 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.853

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs de l'arrêt ne caractérisent aucunement l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'activité de cette entreprise, de sorte que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.931

Cour de cassation

poste disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que les quatorze salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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