Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.573
Cour de cassationsalariés ; que dès lors, en examinant le motif économique des licenciements au regard de la situation de la société Expert gérance et en considérant que cette société n'ayant pas cessé toute activité, la cessation d'activité de la résidence hôtelière "Les Floriales" ne pouvait constituer un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté que la cessation d'activité de la résidence hôtelière était due à une faute des associés de la société en participation Sète hôtel Victor C... ou à leur légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.672
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société Ziegler avait étudié avec le mandataire judiciaire de la société Grimaud logistique les possibilités de reclasser la plus grande partie des salariés de la société Grimaud logistique, sans rechercher si l'obligation de recherche de reclassement avait été respectée concernant l'exposant personnellement, travailleur handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne faisait pas état d'une application volontaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-41.725
Cour de cassationAttendu que la Safer de Bourgogne fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de Mme Di Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacune d'elles, pour des motifs qui sont pris, d'une part, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce même texte, d'autre part, d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.592
Cour de cassationviolé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'heure à laquelle il était fixé, a exactement décidé que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.263
Cour de cassationcadre duquel il convenait d'apprécier la nécessité de la réorganisation litigieuse, et en se bornant à l'examen de la seule situation de la société Konica Minolta imaging France pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.401
Cour de cassation; qu'en recherchant l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, cependant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre de licenciement qu'elle n'énonçait pas, et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'ayant constaté que la société YE... appartenait au groupe Vishay, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner la seule situation économique de la société YE...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.702
Cour de cassation2 / qu'en refusant de prendre en considération les difficultés économiques de la société Creeks, au motif qu'elles concernaient une autre société que celle employant Mme X..., sans vérifier si ces difficultés économiques n'avaient pas une incidence directe sur les services transversaux des deux sociétés et notamment sur le service comptable de la société Créations Rivers employant la salariée en qualité de chef comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'aux termes de la lettre de licenciement "la société Creeks enregistre depuis plusieurs années des résultats déficitaires, ceux-ci se sont aggravés sur l'année 2002 et ont entraîné un plan de restructuration qui a fait l'objet de consultations de nos instances représentatives du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.961
Cour de cassationou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, était suffisamment motivée, de telle sorte qu'en s'abstenant de vérifier si la restructuration invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Créations Rivers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.509
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société CEGID de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De X..., qui était employé par la société CCMX en qualité de consultant entreprise depuis le 1er juin 2001, a été licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement du 4 juin 2003 qui se limite à indiquer "nous sommes dans l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.906
Cour de cassationdirecteur en la personne de M. Y... et qu'ainsi la suppression du poste de directeur occupé par M. X... n'était pas établie, sans rechercher si le nouveau directeur avait été spécialement recruté afin de remplacer M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, 1382 du code civil, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 2 / que la suppression de poste est effective lorsque les tâches du salarié licencié ont été confiées à un ou des salariés de l'entreprise et non à une personne recrutée concomitamment au licenciement ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.156
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.157
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, a été licencié par lettre du 24 avril 2002 en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l'arrêt retient
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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