Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.157

Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 06-40.157

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur un motif économique et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l'arrêt retient que le licenciement, prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l'entreprise, d'une proposition de modification de leur contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l'employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l'entreprise, à la mise en place d'une nouvelle politique économique.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l'employeur, étaient avérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, a été licencié par lettre du 24 avril 2002 en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l'arrêt retient que le licenciement, prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l'entreprise, d'une proposition de modification de leur contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l'employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l'entreprise, à la mise en place d'une nouvelle politique économique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l'employeur, étaient avérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur un motif économique et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724cccd58014677418771

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cccd58014677418771.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.