Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.338

Cour de cassation

donc être contestée par elle ; qu'en refusant ainsi de contrôler la réalité de la réorganisation du pôle scientifique du Mémorial de CAEN, pour rechercher notamment si cette réorganisation était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges du second degré ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que "des promotions successives l'avaient amenée à exercer des fonctions et responsabilités sans commune mesure avec les tâches subalternes auxquelles l'employeur voulait désormais l'astreindre ( ).

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.782

Cour de cassation

n'aurait jamais été compris dans le plan social, sans s'expliquer sur les éléments de nature à l'écarter du bénéfice d'un tel plan et sans rechercher si cette rupture du contrat de travail n'avait pas une cause économique lui permettant de se prévaloir des dispositions d'ordre public sur le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-13 et L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.214

Cour de cassation

1 / que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ; qu'en jugeant que le fait d'avoir attribué une partie des tâches de M. X..., directeur des projets innovants, à M. Z..., recruté le 11 mars 2002, interdisait à la société Cyberdeck de se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le directeur des projets innovants, M. X..., avait été licencié en raison de la suppression de son poste et, d'autre part, que M. Z..., qui s'était vu attribuer une partie des tâches de M.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.122

Cour de cassation

; qu'en relevant que "en l'espèce, aucune offre de reclassement personnelle n'a été faite aux salariés licenciés" et que seuls "16 salariés ont été reclassés sur les deux sociétés du groupe", pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul et qu'il en allait par conséquent de même du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1 et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.856

Cour de cassation

faisait valoir que si la société avait dans le passé subi des pertes, sa situation était en nette amélioration depuis l'année 2001 ; qu'en ne se fondant que sur les pertes passées, sans rechercher quelle était l'évolution de la situation de l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / en cas de licenciement pour motif économique, le reclassement du salarié doit être recherché par tous moyens ; que ne constitue pas l'offre de reclassement la proposition d'un poste refusé par le salarié, refus qui constitue la cause du licenciement ; qu'en se fondant sur cette seule proposition, la cour d'appel a encore violé l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.268

Cour de cassation

2 / qu'en se fondant par motifs adoptés sur la jurisprudence et en affirmant sans autre précision et sans autre analyse des éléments objectifs invoqués par l'employeur faisant état de raisons économiques justifiant la modification proposée que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4-3 et L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.916

Cour de cassation

technologique ou par une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et n'expliquait pas davantage en quoi les difficultés visées pouvaient avoir un effet sur l'emploi du salarié ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-12 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.931

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ce moyen, d'où il résultait qu'il n'avait pas accepté les termes de la lettre par laquelle son employeur lui proposait une rupture amiable de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que toute rupture du contrat de travail pour un motif économique est, en vertu de l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.507

Cour de cassation

; qu'une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière a été conclue entre les parties le 20 novembre 1998 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'endettement de l'entreprise est de nature à caractériser, au sens de l'article L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.480

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1983 en qualité de secrétaire médicale par l'association Saint-Jean "Mieux vivre son âge", a été affectée à partir de 1998 à la Maison Saint-Jean du Touvet et qu'après avoir refusé en décembre 2002 la proposition de son employeur d'occuper à Corenc le poste d'économe créé pour regrouper les activités correspondantes de trois établissements, elle a été licenciée par lettre du 4 février 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.156

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2003 se bornait à invoquer, au soutien du licenciement de M. Y..., une "restructuration qui passe, dans un premier temps, par l'arrêt total et définitif de l'activité d'élevage" ; qu'en se déterminant cependant, pour justifier ce licenciement, par une prétendue cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise toute entière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-32-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que si une cessation définitive d'activité peut caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.665

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi

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