Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.480

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-42.480

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1983 en qualité de secrétaire médicale par l'association Saint-Jean "Mieux vivre son âge", a été affectée à partir de 1998 à la Maison Saint-Jean du Touvet et qu'après avoir refusé en décembre 2002 la proposition de son employeur d'occuper à Corenc le poste d'économe créé pour regrouper les activités correspondantes de trois établissements, elle a été licenciée par lettre du 4 février 2003 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'association devait restructurer son administration notamment en créant un poste d'économe pour gérer le budget achat d'un ensemble passant de deux à trois établissements, et par motifs adoptés que cette création ne pouvait que contribuer à un meilleur fonctionnement plus économique, donc plus compétitif ;

Attendu, cependant, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement avait été prononcé pour motif économique, par des motifs qui ne précisent pas en quoi la réorganisation décidée par l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'association Marc Simian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372510cd5801467741aac2

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