Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.457
Cour de cassation; qu'en recherchant l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, cependant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre de licenciement qu'elle n'énonçait pas, et a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.933
Cour de cassationconnaissance dans leurs écritures d'appel en faisant valoir qu'elles n'avaient pas été contactées dans le cadre de la recherche de leur reclassement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960
Cour de cassationAttendu que la société UECC France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917
Cour de cassationmotif économique le 23 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice subi du fait des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.126
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société France papiers peints expansion depuis le 12 mars 1990 a été licenciée pour motif économique le 21 août 2000, après avoir refusé le 22 juin 2000 la modification de son contrat de travail consécutive au transfert de son poste de travail de Bessoncourt à Illzach, qui lui avait été proposée par lettre remise en mains propres le 24 mai 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient que
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887
Cour de cassation; qu'en refusant un poste de reclassement équivalent, l'employeur qui avait satisfait à son obligation de reclassement disposait d'un motif réel et sérieux de rupture ; qu'en décidant le contraire la cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'en évincent et partant viole les articles L. 321-1, L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.517
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-14-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1976 par la société Orly restauration, en qualité de chef gérant ; que la société Avenance enseignement qui avait repris son contrat de travail le 1er mars 1998 ayant perdu le marché de l'externat Saint-Charles de Serin auquel il était affecté depuis septembre 1980 lui a, par lettre du 10 décembre 2001, proposé un poste au centre du tri postal de Vaulx-en-Velin en l'avisant qu'en cas de refus son licenciement pour motif économique serait envisagé ; qu'à la suite de son refus
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.716
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Mécanique Générale Ducros en qualité de secrétaire, s'est vu proposer par lettre du 1er août 2003 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction d'horaires ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 6 août 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 28 août 2003, puis licenciée le 18 septembre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié doit disposer d'un délai d'un mois pour donner sa réponse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.271
Cour de cassationde la compétitivité de l'entreprise, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification des contrats de travail des salariées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.811
Cour de cassationsoit ou non menacée ; qu'en affirmant que, pour qu'une réorganisation non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques puisse légitimer des licenciements, la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient devait avoir décliné au point de menacer sa survie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486
Cour de cassationpar les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.572
Cour de cassationdébouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que le licenciement était fondé sur un motif économique, sans relever la réalité de la suppression de l'emploi invoquée par l'employeur et qu'il contestait formellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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