Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 53

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.457

Cour de cassation

; qu'en recherchant l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, cependant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre de licenciement qu'elle n'énonçait pas, et a violé les articles L. 122-14-2 et L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.933

Cour de cassation

connaissance dans leurs écritures d'appel en faisant valoir qu'elles n'avaient pas été contactées dans le cadre de la recherche de leur reclassement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte de l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960

Cour de cassation

Attendu que la société UECC France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'article L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917

Cour de cassation

motif économique le 23 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice subi du fait des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société France papiers peints expansion depuis le 12 mars 1990 a été licenciée pour motif économique le 21 août 2000, après avoir refusé le 22 juin 2000 la modification de son contrat de travail consécutive au transfert de son poste de travail de Bessoncourt à Illzach, qui lui avait été proposée par lettre remise en mains propres le 24 mai 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient que

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887

Cour de cassation

; qu'en refusant un poste de reclassement équivalent, l'employeur qui avait satisfait à son obligation de reclassement disposait d'un motif réel et sérieux de rupture ; qu'en décidant le contraire la cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'en évincent et partant viole les articles L. 321-1, L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.517

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-14-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1976 par la société Orly restauration, en qualité de chef gérant ; que la société Avenance enseignement qui avait repris son contrat de travail le 1er mars 1998 ayant perdu le marché de l'externat Saint-Charles de Serin auquel il était affecté depuis septembre 1980 lui a, par lettre du 10 décembre 2001, proposé un poste au centre du tri postal de Vaulx-en-Velin en l'avisant qu'en cas de refus son licenciement pour motif économique serait envisagé ; qu'à la suite de son refus

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.716

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Mécanique Générale Ducros en qualité de secrétaire, s'est vu proposer par lettre du 1er août 2003 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction d'horaires ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 6 août 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 28 août 2003, puis licenciée le 18 septembre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié doit disposer d'un délai d'un mois pour donner sa réponse, l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.271

Cour de cassation

de la compétitivité de l'entreprise, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification des contrats de travail des salariées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.811

Cour de cassation

soit ou non menacée ; qu'en affirmant que, pour qu'une réorganisation non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques puisse légitimer des licenciements, la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient devait avoir décliné au point de menacer sa survie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

par les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.572

Cour de cassation

débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que le licenciement était fondé sur un motif économique, sans relever la réalité de la suppression de l'emploi invoquée par l'employeur et qu'il contestait formellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.