Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2007, 06/04581
Cour d'appel; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société OUEST AUDIT BLB qui demande à la cour de confirmer le jugement et débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; Sur le licenciement Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 (alinéa 2) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.591
Cour de cassationplan ; 3 / que, selon l'article L. 321-4-1 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient ; que dès lors, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.430
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1992 par la société Dutrievoz en qualité de responsable de magasin a été licenciée par lettre du 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée par la cessation d'activité de la branche commerce de détail de l'entreprise en vue d'une réorganisation et par la suppression de l'emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.108
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Arte France le 19 novembre 1984 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée par lettre du 25 octobre 2004 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.063
Cour de cassation; qu'en l'état de la lettre de licenciement pour motif économique qui se bornait à viser la suppression " du service "Leclerc" de notre société qui était exclusivement consacré à ce client" et du poste au sein de ce service de la salariée du fait de la perte de cet important client, sans préciser la cause économique du licenciement, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement fondé sur une cause économique sans violer les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.535
Cour de cassationY..., ès qualités, n'avait pas à procéder à une recherche de reclassement personnalisée en raison du bref délai dans lequel il devait notifier les licenciements, cependant que la brièveté de ce délai ne dispensait pas le mandataire judiciaire de remplir son obligation en matière de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.334
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité de comptable par la Cave coopérative de Lachassagne, laquelle a été absorbée par fusion en 2003 par la Cave des vignerons de Bully ; que la salariée a été licenciée le 9 juillet 2003 pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus de la salariée d'accepter le poste libéré par la démission d'
Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289
Cour d'appelVu ce contredit, les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 septembre 2007, auxquels il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés devant la Cour. Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 au soutien de son contredit, reprises à l'audience, par lesquelles Emmanuel X...
Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2007, 07/00914
Cour d'appelmais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Compte tenu de toutes ces difficultés économiques, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement économique." Ces lettres mentionnent la cause économique des licenciements mais non leur incidence sur l'emploi des salariées, ne satisfaisant pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; les licenciements sont donc sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice des salariées compte tenu de leur ancienneté, de leur rémunération et des circonstances de la rupture. Sur le cas de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960
Cour de cassationAttendu que la société UECC France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.762
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juin 1999 en qualité de préparateur de véhicules neufs par la société Segam, aux droits de laquelle se trouve la société Nomblot, a été licencié le 2 janvier 2003 pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques sont avérées, et que l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, le reclassement du salarié ne pouvait être sérieusement envisagé au regard de sa qualification ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.154
Cour de cassation2001, annulé en conséquence le licenciement de Mme X... et condamné la société Air liberté AOM à lui verser des dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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