Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
613

Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2007, 06/04581

Cour d'appel

; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société OUEST AUDIT BLB qui demande à la cour de confirmer le jugement et débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; Sur le licenciement Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 (alinéa 2) et L.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+7
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614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.591

Cour de cassation

plan ; 3 / que, selon l'article L. 321-4-1 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient ; que dès lors, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.430

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1992 par la société Dutrievoz en qualité de responsable de magasin a été licenciée par lettre du 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée par la cessation d'activité de la branche commerce de détail de l'entreprise en vue d'une réorganisation et par la suppression de l'emploi…

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.108

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Arte France le 19 novembre 1984 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée par lettre du 25 octobre 2004 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.063

Cour de cassation

; qu'en l'état de la lettre de licenciement pour motif économique qui se bornait à viser la suppression " du service "Leclerc" de notre société qui était exclusivement consacré à ce client" et du poste au sein de ce service de la salariée du fait de la perte de cet important client, sans préciser la cause économique du licenciement, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement fondé sur une cause économique sans violer les articles L. 122-14-2 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.535

Cour de cassation

Y..., ès qualités, n'avait pas à procéder à une recherche de reclassement personnalisée en raison du bref délai dans lequel il devait notifier les licenciements, cependant que la brièveté de ce délai ne dispensait pas le mandataire judiciaire de remplir son obligation en matière de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité de comptable par la Cave coopérative de Lachassagne, laquelle a été absorbée par fusion en 2003 par la Cave des vignerons de Bully ; que la salariée a été licenciée le 9 juillet 2003 pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus de la salariée d'accepter le poste libéré par la démission d'

621

Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2007, 07/00914

Cour d'appel

mais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Compte tenu de toutes ces difficultés économiques, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement économique." Ces lettres mentionnent la cause économique des licenciements mais non leur incidence sur l'emploi des salariées, ne satisfaisant pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; les licenciements sont donc sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice des salariées compte tenu de leur ancienneté, de leur rémunération et des circonstances de la rupture. Sur le cas de Mme A...

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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622

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960

Cour de cassation

Attendu que la société UECC France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.762

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juin 1999 en qualité de préparateur de véhicules neufs par la société Segam, aux droits de laquelle se trouve la société Nomblot, a été licencié le 2 janvier 2003 pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques sont avérées, et que l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, le reclassement du salarié ne pouvait être sérieusement envisagé au regard de sa qualification ;

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.154

Cour de cassation

2001, annulé en conséquence le licenciement de Mme X... et condamné la société Air liberté AOM à lui verser des dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1 et L.

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