Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.672
Arrêt du 25 septembre 2007Pourvoi n° 06-41.672
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Ziegler ne s'était pas comportée en employeur à l'égard de M. X., salarié de la société Grimaud logistique; qu'elle en a exactement déduit qu'un manquement à l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne pouvait lui être reproché en cette qualité.
- Réponse: Attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, devant laquelle M. X. ne faisait pas état d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société Ziegler n'avait pas poursuivi l'activité de l'employeur; qu'elle a pu en déduire que cette société n'était pas devenue l'employeur, faute de transfert de l'entité économique exploitée par la société Grimaud logistique, et qu'elle n'était pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de reclassement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2006), que M. X..., qui était employé comme chauffeur par la société Transports Grimaud depuis 1980, est passé en février 2001 au service de la société Grimaud logistique, filiale du Groupe Ziegler, constituée à cette fin à la suite du redressement judiciaire de la société transports Grimaud et pour les besoins d'un plan de cession arrêté le 22 février 2001 ; que la société Grimaud logistique ayant ensuite été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2002, puis en liquidation judiciaire, le 5 mars 2003, alors que M. X... exerçait les mandats de délégué du personnel et de membre du CHSCT, le liquidateur judiciaire a demandé à l'administration du travail l'autorisation de le licencier, qui a été donnée le 11 avril 2003, sous réserve qu'il n'y ait pas de transfert d'entreprise ; qu'après avoir été licencié le 17 avril 2003 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la seule société Ziegler France ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen :
1 / qu'il s'était prévalu de l'existence d'un transfert d'entité économique et des engagements du Groupe Ziegler dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la contraignant à procéder à son reclassement, même si son poste était mis en cause ; qu'en affirmant que l'exposant ne se prévalait pas des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il avait souligné que la société Ziegler avait reconnu l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et s'était engagée à respecter ses dispositions ; qu'en se bornant à affirmer que "l'activité de la société Grimaud logistique n'a pas été reprise par la société Ziegler, ce qui suffit à écarter l'application de l'article L. 122-12", sans rechercher si la société Ziegler n'avait pas reconnu l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail en s'engageant à les respecter, et y était ainsi au moins contractuellement tenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1134 du code civil ;
3 / qu'il appartient à l'employeur cessionnaire de proposer la poursuite du contrat de travail au salarié de l'entreprise cédante sans que celui-ci ait à le solliciter ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité à son égard ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du code du travail et 1134 du code civil ;
4 / qu'il avait fait valoir, en produisant des éléments et des témoignages circonstanciés, qu'aucune offre d'emploi ne lui avait été faite alors que des postes étaient disponibles et que la société Ziegler en avait proposé à certains de ses collègues ; qu'en affirmant que la société Ziegler avait étudié avec le mandataire judiciaire de la société Grimaud logistique les possibilités de reclasser la plus grande partie des salariés de la société Grimaud logistique, sans rechercher si l'obligation de recherche de reclassement avait été respectée concernant l'exposant personnellement, travailleur handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne faisait pas état d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société Ziegler n'avait pas poursuivi l'activité de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que cette société n'était pas devenue l'employeur, faute de transfert de l'entité économique exploitée par la société Grimaud logistique, et qu'elle n'était pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le salarié est lié à des coemployeurs, le licenciement prononcé par l'un d'eux est réputé prononcé par tous et le salarié peut poursuivre l'un ou l'autre des coemployeurs afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice, sans avoir à justifier d'avoir mis en demeure celui qui n'a pas procédé au licenciement de poursuivre le contrat ; qu'en relevant que l'auteur du licenciement n'était pas en la cause et que le salarié n'avait pas demandé à la société Ziegler de poursuivre son contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du code du travail ;
2 / que, quant à la qualité d'employeur conjoint de la société Ziegler, par courrier du 22 novembre 2002, le directeur des ressources humaines de la société Ziegler avait autorisé M. X... à s'absenter de son entreprise aux fins de participer à un stage de formation ; que le fait d'autoriser un salarié à s'absenter de l'entreprise constitue une prérogative de l'employeur ; qu'en considérant que la circonstance que le salarié ait été destinataire de cette lettre de la société Ziegler ne pouvait suffire à caractériser la qualité d'employeur ou d'employeur conjoint de M. X... mais signifiait simplement que les stages de formation des salariés des entreprises du groupe Ziegler étaient organisés au niveau du groupe, sans rechercher si le fait, pour la société Ziegler, d'exercer l'une des prérogatives de l'employeur, ne lui conférait pas la qualité d'employeur conjoint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
3 / qu'il avait soutenu que la société Ziegler s'était comportée en qualité d'employeur conjoint, en faisant valoir qu'elle s'était immiscée dans la société Grimaud logistique qu'elle avait recapitalisée et au nom de laquelle elle avait pris des engagements à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, qu'elle s'était comportée en véritable commettant puisqu'elle s'était attachée à résoudre les problèmes rencontrés par les salariés licenciés ou susceptibles de l'être ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions sur ce point et en ne recherchant pas si la qualité d'employeur conjoint de la société Ziegler ne résultait pas de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
4 / qu'il avait fait valoir, en produisant des éléments et des témoignages circonstanciés, qu'aucune offre d'emploi ne lui avait été faite alors que des postes étaient disponibles et que la société Ziegler en avait proposé à certains de ses collègues ; qu'en affirmant que la société Ziegler avait étudié avec le mandataire judiciaire de la société Grimaud logistique les possibilités de reclasser la plus grande partie des salariés de la société Grimaud logistique, sans rechercher si l'obligation de recherche de reclassement avait été respectée concernant l'exposant personnellement, travailleur handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Ziegler ne s'était pas comportée en employeur à l'égard de M. X..., salarié de la société Grimaud logistique ; qu'elle en a exactement déduit qu'un manquement à l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne pouvait lui être reproché en cette qualité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de proécdure civile, rejette la demande de la société Ziegler ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250fcd5801467741aa07
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2007.
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