Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.725

Arrêt du 25 septembre 2007Pourvoi n° 05-41.725

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait notifié à Mmes X. et Di Y. leur licenciement pour motif économique, d'autre part, qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur avant les licenciements, en a exactement déduit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, peu important que les salariées aient manifesté leur intérêt pour un départ volontaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait notifié à Mmes X. et Di Y. leur licenciement pour motif économique, d'autre part, qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur avant les licenciements, en a exactement déduit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, peu important que les salariées aient manifesté leur intérêt pour un départ volontaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2005), Mme X... et Mme Di Y..., qui étaient employées par la Safer de Bourgogne en qualité de secrétaire, respectivement depuis le 16 septembre 1963 et le 1er octobre 1970, ont été licenciées pour motif économique le 30 octobre 2002 ;

Attendu que la Safer de Bourgogne fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de Mme Di Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacune d'elles, pour des motifs qui sont pris, d'une part, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce même texte, d'autre part, d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 321-1 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1134, 1315 et 1353 du code civil ;

Mais attendu que le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait notifié à Mmes X... et Di Y... leur licenciement pour motif économique, d'autre part, qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur avant les licenciements, en a exactement déduit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, peu important que les salariées aient manifesté leur intérêt pour un départ volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safer de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Safer de Bourgogne à payer à Mme X... et à Mme Di Y... une somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137250fcd5801467741aa08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.