Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.236

Arrêt du 12 juin 2007Pourvoi n° 06-40.236

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... au service de l'entreprise depuis le 1er avril 1986 en qualité d'animatrice a été licenciée par l'association la Draille, le 7 janvier 2002 pour motif économique ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause économique et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que son poste d'animatrice non diplômée a été supprimé en raison de la réorganisation de l'Association qui a abandonné l'hébergement collectif au bénéfice d'un suivi individualisé des familles, pour lequel l'autorité de tutelle a exigé du personnel titulaire d'un diplôme d'état ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée en raison de son insuffisante qualification, en sorte que son licenciement procédait d'une cause inhérente à sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association La Draille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372516cd5801467741adbb

Poursuivre la recherche