Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.617

Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 06-40.617

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que Mme X..., engagée par les Mutuelles du Mans le 16 juin 1969 en qualité d'agent technique, a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 décembre 2001, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372512cd5801467741ac1a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741ac1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.