Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.324

Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-44.324

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de création de l'ensemble des douze postes prévus au plan social n'impliquait pas que les propositions de reclassement faites aux salariées aient un caractère factice, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement, qui fixent les termes du litige, étaient motivées par la réorganisation de l'entreprise et non par des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société Mécagis, appartenant au groupe Arcelor, ont été licenciées le 6 février 2002 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que les licenciements des salariées devaient être qualifiés de ruptures abusives et condamner l'employeur à leur payer une indemnité à ce titre, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt retient, par motifs propres, que la société Mécagis ne justifie pas des difficultés économiques du groupe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement, qui fixent les termes du litige, étaient motivées par la réorganisation de l'entreprise et non par des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que les licenciements des salariées devaient être qualifiés de ruptures abusives et condamner l'employeur à leur payer une indemnité à ce titre, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé que si l'employeur a effectué des recherches réelles et sérieuses pour effectuer un reclassement des salariés dont les postes ont été supprimés sur des emplois existants ou dont la création est incontestable, alors qu'il apparaît des pièces présentées au tribunal, notamment le registre des entrées et sorties du site d'Amilly, qu'il n'y a pas eu création de douze postes ; que le conseil juge que le reclassement n'a pas été recherché de bonne foi, car, alors qu'il avait été dit que le développement de la société passait par la création de douze nouveaux postes de travail à Amilly, il a été constaté que ces postes n'ont pas été créés, qu'il en résulte que la proposition de transfert des salariés à Amilly revêtait un caractère factice, qu'elle apparaît comme un alibi de reclassement, la société spéculant sur le fait que les difficultés liées au transfert allaient entraîner le refus de cette proposition par les salariées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de création de l'ensemble des douze postes prévus au plan social n'impliquait pas que les propositions de reclassement faites aux salariées aient un caractère factice, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741acc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741acc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.