Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.764
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-41.764
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la société Somec faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et n'appartenant à aucun groupe, le reclassement du salarié n'était pas possible.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 mars 2005, pourvoi n° 03-42.898) que M. X..., engagé en juillet 1980 par la société Somec, en qualité de chef de production, a été nommé gérant social le 1er décembre 1981 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 13 juillet 2000, il a été licencié le 17 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la société Somec faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et n'appartenant à aucun groupe, le reclassement du salarié n'était pas possible ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cecd58014677418854
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cecd58014677418854.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.
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